B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
70. 1.  Celui qui a cessé d’être inscrit au Tableau peut requérir sa réinscription au moyen du formulaire fourni par le Barreau, adressé au directeur général 45 jours avant la date à laquelle il entend redevenir membre en règle du Barreau. Il doit de plus déposer au siège du Barreau, avec le formulaire, le montant des cotisations exigibles pour l’année courante et les frais déterminés par le Conseil d’administration.
2.  Le directeur général en avise immédiatement le syndic, le secrétaire du comité d’inspection professionnelle, le secrétaire de la dernière section à laquelle le requérant a appartenu ainsi que le secrétaire de la section dans laquelle il a l’intention de s’inscrire.
3.  Le directeur général saisit le Conseil d’administration de toute objection à cette demande, produite par écrit et qu’il reçoit avant l’expiration de ce délai de 45 jours.
4.  Le Conseil d’administration examine le dossier du requérant; il doit s’enquérir si celui-ci possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour être membre en règle du Barreau et se prononcer sur son admissibilité. Il entend le requérant, ses témoins ou toute autre personne.
À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie de citation à comparaître sous la signature de l’un de ses membres, le requérant, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Conseil d’administration peut, en rendant sa décision, imposer au requérant toute condition reliée à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnable pour la protection du public.
5.  Il y a appel au Tribunal des professions de la décision du Conseil d’administration suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26). La décision du Conseil d’administration est signifiée au requérant conformément au Code de procédure civile.
6.  Si aucune objection n’est formulée durant le délai de 45 jours ou si l’objection est rejetée par une décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l’article 61 et en informe le secrétaire de la section à laquelle il désire appartenir. Le directeur général peut aussi émettre ce certificat avant l’expiration du délai de 45 jours, s’il reçoit des personnes avisées en vertu du paragraphe 2, un avis écrit attestant qu’aucune objection ne sera formulée.
7.  Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’avocat à la retraite qui demande à être inscrit au Tableau dans la catégorie des avocats en exercice.
1966-67, c. 77, a. 87; 1973, c. 44, a. 32; 1975, c. 81, a. 16; 1984, c. 27, a. 48; 1986, c. 95, a. 29; 1990, c. 54, a. 40; 1994, c. 40, a. 255; 1999, c. 40, a. 36; 2007, c. 35, a. 9; 2008, c. 11, a. 171, a. 212; 2014, c. 13, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
70. 1.  Celui qui a cessé d’être inscrit au Tableau peut requérir sa réinscription au moyen du formulaire fourni par le Barreau, adressé au directeur général 45 jours avant la date à laquelle il entend redevenir membre en règle du Barreau. Il doit de plus déposer au siège du Barreau, avec le formulaire, le montant des cotisations exigibles pour l’année courante et les frais déterminés par le Conseil d’administration.
2.  Le directeur général en avise immédiatement le syndic, le secrétaire du comité d’inspection professionnelle, le secrétaire de la dernière section à laquelle le requérant a appartenu ainsi que le secrétaire de la section dans laquelle il a l’intention de s’inscrire.
3.  Le directeur général saisit le Conseil d’administration de toute objection à cette demande, produite par écrit et qu’il reçoit avant l’expiration de ce délai de 45 jours.
4.  Le Conseil d’administration examine le dossier du requérant; il doit s’enquérir si celui-ci possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour être membre en règle du Barreau et se prononcer sur son admissibilité. Il entend le requérant, ses témoins ou toute autre personne.
À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le requérant, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Conseil d’administration peut, en rendant sa décision, imposer au requérant toute condition reliée à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnable pour la protection du public.
5.  Il y a appel au Tribunal des professions de la décision du Conseil d’administration suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26). La décision du Conseil d’administration est signifiée au requérant conformément au Code de procédure civile.
6.  Si aucune objection n’est formulée durant le délai de 45 jours ou si l’objection est rejetée par une décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l’article 61 et en informe le secrétaire de la section à laquelle il désire appartenir. Le directeur général peut aussi émettre ce certificat avant l’expiration du délai de 45 jours, s’il reçoit des personnes avisées en vertu du paragraphe 2, un avis écrit attestant qu’aucune objection ne sera formulée.
7.  Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’avocat à la retraite qui demande à être inscrit au Tableau dans la catégorie des avocats en exercice.
1966-67, c. 77, a. 87; 1973, c. 44, a. 32; 1975, c. 81, a. 16; 1984, c. 27, a. 48; 1986, c. 95, a. 29; 1990, c. 54, a. 40; 1994, c. 40, a. 255; 1999, c. 40, a. 36; 2007, c. 35, a. 9; 2008, c. 11, a. 171, a. 212; 2014, c. 13, a. 17.
70. 1.  Celui qui a cessé d’être inscrit au Tableau peut requérir sa réinscription au moyen du formulaire fourni par le Barreau, adressé au directeur général 45 jours avant la date à laquelle il entend redevenir membre en règle du Barreau. Il doit de plus déposer au siège du Barreau, avec le formulaire, le montant des cotisations exigibles pour l’année courante et les frais déterminés par le Conseil général.
2.  Le directeur général en avise immédiatement le syndic, le secrétaire du comité d’inspection professionnelle, le secrétaire de la dernière section à laquelle le requérant a appartenu ainsi que le secrétaire de la section dans laquelle il a l’intention de s’inscrire.
3.  Le directeur général saisit le comité exécutif de toute objection à cette demande, produite par écrit et qu’il reçoit avant l’expiration de ce délai de 45 jours.
4.  Le comité exécutif examine le dossier du requérant; il doit s’enquérir si celui-ci possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour être membre en règle du Barreau et se prononcer sur son admissibilité. Il entend le requérant, ses témoins ou toute autre personne.
À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le requérant, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le comité exécutif peut, en rendant sa décision, imposer au requérant toute condition reliée à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnable pour la protection du public.
5.  Il y a appel au Tribunal des professions de la décision du comité exécutif suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26). La décision du comité exécutif est signifiée au requérant conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
6.  Si aucune objection n’est formulée durant le délai de 45 jours ou si l’objection est rejetée par une décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l’article 61 et en informe le secrétaire de la section à laquelle il désire appartenir. Le directeur général peut aussi émettre ce certificat avant l’expiration du délai de 45 jours, s’il reçoit des personnes avisées en vertu du paragraphe 2, un avis écrit attestant qu’aucune objection ne sera formulée.
7.  Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’avocat à la retraite qui demande à être inscrit au Tableau dans la catégorie des avocats en exercice.
1966-67, c. 77, a. 87; 1973, c. 44, a. 32; 1975, c. 81, a. 16; 1984, c. 27, a. 48; 1986, c. 95, a. 29; 1990, c. 54, a. 40; 1994, c. 40, a. 255; 1999, c. 40, a. 36; 2007, c. 35, a. 9; 2008, c. 11, a. 171, a. 212.
70. 1.  Celui qui a cessé d’être inscrit au Tableau peut requérir sa réinscription au moyen du formulaire fourni par le Barreau, adressé au directeur général 45 jours avant la date à laquelle il entend redevenir membre en règle du Barreau. Il doit de plus déposer au siège du Barreau, avec le formulaire, le montant des cotisations exigibles pour l’année courante et les frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général.
2.  Le directeur général en avise immédiatement le syndic, le secrétaire du comité d’inspection professionnelle, le secrétaire de la dernière section à laquelle le requérant a appartenu ainsi que le secrétaire de la section dans laquelle il a l’intention de s’inscrire.
3.  Le directeur général saisit le Comité administratif de toute objection à cette demande, produite par écrit et qu’il reçoit avant l’expiration de ce délai de 45 jours.
4.  Le Comité administratif examine le dossier du requérant; il doit s’enquérir si celui-ci possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour être membre en règle du Barreau et se prononcer sur son admissibilité. Il entend le requérant, ses témoins ou toute autre personne.
À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le requérant, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Comité administratif peut, en rendant sa décision, imposer au requérant toute condition reliée à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnable pour la protection du public.
5.  Il y a appel au Tribunal des professions de la décision du Comité administratif suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26). La décision du Comité administratif est signifiée au requérant conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
6.  Si aucune objection n’est formulée durant le délai de 45 jours ou si l’objection est rejetée par une décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l’article 61 et en informe le secrétaire de la section à laquelle il désire appartenir. Le directeur général peut aussi émettre ce certificat avant l’expiration du délai de 45 jours, s’il reçoit des personnes avisées en vertu du paragraphe 2, un avis écrit attestant qu’aucune objection ne sera formulée.
7.  Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’avocat à la retraite qui demande à être inscrit au Tableau dans la catégorie des avocats en exercice.
1966-67, c. 77, a. 87; 1973, c. 44, a. 32; 1975, c. 81, a. 16; 1984, c. 27, a. 48; 1986, c. 95, a. 29; 1990, c. 54, a. 40; 1994, c. 40, a. 255; 1999, c. 40, a. 36; 2007, c. 35, a. 9.
70. 1.  Celui qui a cessé d’être inscrit au Tableau peut requérir sa réinscription au moyen du formulaire fourni par le Barreau, adressé au directeur général 45 jours avant la date à laquelle il entend reprendre l’exercice. Il doit de plus déposer au siège du Barreau, avec le formulaire, le montant des cotisations exigibles pour l’année courante et les frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général.
2.  Le directeur général en avise immédiatement le syndic, le secrétaire du comité d’inspection professionnelle, le secrétaire de la dernière section à laquelle le requérant a appartenu ainsi que le secrétaire de la section où il a l’intention d’exercer.
3.  Le directeur général saisit le Comité administratif de toute objection à cette demande, produite par écrit et qu’il reçoit avant l’expiration de ce délai de 45 jours.
4.  Le Comité administratif examine le dossier du requérant; il doit s’enquérir si celui-ci possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur son admissibilité. Il entend le requérant, ses témoins ou toute autre personne.
À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le requérant, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Comité administratif peut, en rendant sa décision, imposer au requérant toute condition reliée à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnable pour la protection du public.
5.  Il y a appel au Tribunal des professions de la décision du Comité administratif suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26). La décision du Comité administratif est signifiée au requérant conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
6.  Si aucune objection n’est formulée durant le délai de 45 jours ou si l’objection est rejetée par une décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l’article 61 et en informe le secrétaire de la section à laquelle il désire appartenir. Le directeur général peut aussi émettre ce certificat avant l’expiration du délai de 45 jours, s’il reçoit des personnes avisées en vertu du paragraphe 2, un avis écrit attestant qu’aucune objection ne sera formulée.
1966-67, c. 77, a. 87; 1973, c. 44, a. 32; 1975, c. 81, a. 16; 1984, c. 27, a. 48; 1986, c. 95, a. 29; 1990, c. 54, a. 40; 1994, c. 40, a. 255; 1999, c. 40, a. 36.
70. 1.  Celui qui a cessé d’être inscrit au Tableau peut requérir sa réinscription au moyen du formulaire fourni par le Barreau, adressé au directeur général 45 jours avant la date à laquelle il entend reprendre l’exercice. Il doit de plus déposer au siège social du Barreau, avec le formulaire, le montant des cotisations exigibles pour l’année courante et les frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général.
2.  Le directeur général en avise immédiatement le syndic, le secrétaire du comité d’inspection professionnelle, le secrétaire de la dernière section à laquelle le requérant a appartenu ainsi que le secrétaire de la section où il a l’intention d’exercer.
3.  Le directeur général saisit le Comité administratif de toute objection à cette demande, produite par écrit et qu’il reçoit avant l’expiration de ce délai de 45 jours.
4.  Le Comité administratif examine le dossier du requérant; il doit s’enquérir si celui-ci possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur son admissibilité. Il entend le requérant, ses témoins ou toute autre personne.
À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le requérant, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment ou affirmation solennelle et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, en y faisant les adaptations nécessaires.
Le Comité administratif peut, en rendant sa décision, imposer au requérant toute condition reliée à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnable pour la protection du public.
5.  Il y a appel au Tribunal des professions de la décision du Comité administratif suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26). La décision du Comité administratif est signifiée au requérant conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
6.  Si aucune objection n’est formulée durant le délai de 45 jours ou si l’objection est rejetée par une décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l’article 61 et en informe le secrétaire de la section à laquelle il désire appartenir. Le directeur général peut aussi émettre ce certificat avant l’expiration du délai de 45 jours, s’il reçoit des personnes avisées en vertu du paragraphe 2, un avis écrit attestant qu’aucune objection ne sera formulée.
1966-67, c. 77, a. 87; 1973, c. 44, a. 32; 1975, c. 81, a. 16; 1984, c. 27, a. 48; 1986, c. 95, a. 29; 1990, c. 54, a. 40; 1994, c. 40, a. 255.
70. 1.  Celui qui a cessé d’être inscrit au Tableau peut requérir sa réinscription au moyen du formulaire fourni par le Barreau, adressé au directeur général 45 jours avant la date à laquelle il entend reprendre l’exercice. Il doit de plus déposer au siège social du Barreau, avec le formulaire, le montant des cotisations exigibles pour l’année courante et les frais déterminés par résolution adoptée en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26).
2.  Le directeur général en avise immédiatement le syndic, le secrétaire du comité d’inspection professionnelle, le secrétaire de la dernière section à laquelle le requérant a appartenu ainsi que le secrétaire de la section où il a l’intention d’exercer.
3.  Le directeur général saisit le Comité administratif de toute objection à cette demande, produite par écrit et qu’il reçoit avant l’expiration de ce délai de 45 jours.
4.  Le Comité administratif examine le dossier du requérant; il doit s’enquérir si celui-ci possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur son admissibilité. Il entend le requérant, ses témoins ou toute autre personne.
À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le requérant, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment ou affirmation solennelle et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, en y faisant les adaptations nécessaires.
Le Comité administratif peut, en rendant sa décision, imposer au requérant toute condition reliée à l’exercice de la profession qu’il juge raisonnable pour la protection du public.
5.  Il y a appel au Tribunal des professions de la décision du Comité administratif; les dispositions de la sous-section 5 de la section VII du chapitre IV du Code des professions s’appliquent à l’appel de cette décision, compte tenu des adaptations nécessaires.
6.  Si aucune objection n’est formulée durant le délai de 45 jours ou si l’objection est rejetée par une décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l’article 61 et en informe le secrétaire de la section à laquelle il désire appartenir. Le directeur général peut aussi émettre ce certificat avant l’expiration du délai de 45 jours, s’il reçoit des personnes avisées en vertu du paragraphe 2, un avis écrit attestant qu’aucune objection ne sera formulée.
1966-67, c. 77, a. 87; 1973, c. 44, a. 32; 1975, c. 81, a. 16; 1984, c. 27, a. 48; 1986, c. 95, a. 29; 1990, c. 54, a. 40.
70. 1.  Celui qui a abandonné l’exercice de la profession peut le reprendre en donnant un avis de 45 jours de son intention au directeur général sur la formule fournie par le Barreau et en déposant le montant des cotisations exigibles pour l’année courante au siège social du Barreau.
2.  Le directeur général en informe immédiatement le syndic, le secrétaire de la dernière section à laquelle le requérant a appartenu, ainsi que le secrétaire de la section où il a l’intention d’exercer.
3.  Si une objection à cette demande est produite par écrit chez le directeur général il en saisit le Comité administratif.
4.  Le Comité administratif entend les parties et leurs témoins, et s’enquiert si le requérant a les moeurs, les qualités, la conduite et la compétence requises pour exercer la profession.
5.  Il y a appel au Tribunal des professions, suivant la procédure prévue au Code des professions (chapitre C‐26), de la décision du Comité administratif.
6.  Si aucune objection n’est formulée durant les 45 jours ou si l’objection est rejetée par décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l’article 61 et en informe le secrétaire de la section où le requérant désire exercer.
1966-67, c. 77, a. 87; 1973, c. 44, a. 32; 1975, c. 81, a. 16; 1984, c. 27, a. 48; 1986, c. 95, a. 29.
70. 1.  Celui qui a abandonné l’exercice de la profession peut le reprendre en donnant un avis de 45 jours de son intention au directeur général sur la formule fournie par le Barreau et en déposant le montant des cotisations exigibles pour l’année courante au siège social du Barreau.
2.  Le directeur général en informe immédiatement le syndic, le secrétaire de la dernière section à laquelle le requérant a appartenu, ainsi que le secrétaire de la section où il a l’intention d’exercer.
3.  Si une objection à cette demande est produite par écrit chez le directeur général il en saisit le Comité administratif.
4.  Le Comité administratif entend les parties et leurs témoins, et s’enquiert des moeurs, qualités, conduite et compétence du requérant.
5.  Il y a appel au Tribunal des professions, suivant la procédure prévue au Code des professions, de la décision du Comité administratif.
6.  Si aucune objection n’est formulée durant les 45 jours ou si l’objection est rejetée par décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l’article 61 et en informe le secrétaire de la section où le requérant désire exercer.
1966-67, c. 77, a. 87; 1973, c. 44, a. 32; 1975, c. 81, a. 16; 1984, c. 27, a. 48.
70. 1.  Celui qui a abandonné l’exercice de la profession peut le reprendre en donnant avis d’un mois de son intention au directeur général et en déposant le montant des cotisations exigibles pour l’année courante au siège social du Barreau.
2.  Le directeur général en informe immédiatement le syndic, le secrétaire de la dernière section à laquelle le requérant a appartenu, ainsi que le secrétaire de la section où il a l’intention d’exercer.
3.  Si une objection à cette demande est produite par écrit chez le directeur général il en saisit le Comité administratif.
4.  Le Comité administratif entend les parties et leurs témoins, et s’enquiert des moeurs, qualités, conduite et compétence du requérant.
5.  Il y a appel au Tribunal des professions, suivant la procédure prévue au Code des professions, de la décision du Comité administratif.
6.  Si aucune objection n’est formulée durant le mois ou si l’objection est rejetée par décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l’article 61 et en informe le secrétaire de la section où le requérant désire exercer.
1966-67, c. 77, a. 87; 1973, c. 44, a. 32; 1975, c. 81, a. 16.