B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
68. 1.  Le Conseil d’administration et les conseils de section fixent, suivant leur juridiction respective, les cotisations annuelles exigibles des membres appartenant à chacune des catégories de membres ou à certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, qu’ils peuvent déterminer.
2.  Ces cotisations doivent être versées au siège du Barreau au plus tard le premier jour ouvrable autre qu’un samedi du mois d’avril ou à toutes autres dates fixées par le Conseil d’administration, à défaut de quoi le membre ne peut être inscrit au Tableau. Le Conseil d’administration peut déterminer les modalités de versements de ces cotisations ainsi que les frais d’administration y afférents, le cas échéant.
3.  De plus, le Conseil d’administration peut imposer une cotisation spéciale et fixer le délai dans lequel elle doit être versée; le défaut de paiement dans ce délai entraîne les mêmes sanctions que le non-paiement des cotisations annuelles.
4.  À l’expiration des 15 jours qui suivent la date à laquelle une cotisation est payable, le directeur général communique au secrétaire de chaque section la liste des membres inscrits dans cette section qui ont acquitté lesdites cotisations.
5.  De plus, il transmet au trésorier de chaque section la part afférente à cette section.
6.  Un membre peut s’inscrire dans plusieurs sections en payant la cotisation imposée par chacune d’elles.
7.  Les dispositions du Code des professions (chapitre C-26) concernant les cotisations s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cotisations imposées en vertu du présent article.
8.  Tout paiement de cotisations accompagné des frais déterminés par le Conseil d’administration est réputé avoir été acquitté à la date prévue pour le versement, s’il a été effectué dans les 15 jours suivant cette date.
1966-67, c. 77, a. 85; 1973, c. 44, a. 30; 1990, c. 54, a. 39; 1994, c. 40, a. 253; 1999, c. 40, a. 36; 2007, c. 35, a. 7; 2008, c. 11, a. 170; 2014, c. 13, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
68. 1.  Le Conseil d’administration et les conseils de section fixent, suivant leur juridiction respective, les cotisations annuelles exigibles des membres appartenant à chacune des catégories de membres ou à certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, qu’ils peuvent déterminer.
2.  Ces cotisations doivent être versées au siège du Barreau au plus tard le premier jour juridique du mois d’avril ou à toutes autres dates fixées par le Conseil d’administration, à défaut de quoi le membre ne peut être inscrit au Tableau. Le Conseil d’administration peut déterminer les modalités de versements de ces cotisations ainsi que les frais d’administration y afférents, le cas échéant.
3.  De plus, le Conseil d’administration peut imposer une cotisation spéciale et fixer le délai dans lequel elle doit être versée; le défaut de paiement dans ce délai entraîne les mêmes sanctions que le non-paiement des cotisations annuelles.
4.  À l’expiration des 15 jours qui suivent la date à laquelle une cotisation est payable, le directeur général communique au secrétaire de chaque section la liste des membres inscrits dans cette section qui ont acquitté lesdites cotisations.
5.  De plus, il transmet au trésorier de chaque section la part afférente à cette section.
6.  Un membre peut s’inscrire dans plusieurs sections en payant la cotisation imposée par chacune d’elles.
7.  Les dispositions du Code des professions (chapitre C-26) concernant les cotisations s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cotisations imposées en vertu du présent article.
8.  Tout paiement de cotisations accompagné des frais déterminés par le Conseil d’administration est réputé avoir été acquitté à la date prévue pour le versement, s’il a été effectué dans les 15 jours suivant cette date.
1966-67, c. 77, a. 85; 1973, c. 44, a. 30; 1990, c. 54, a. 39; 1994, c. 40, a. 253; 1999, c. 40, a. 36; 2007, c. 35, a. 7; 2008, c. 11, a. 170; 2014, c. 13, a. 17.
68. 1.  Le Conseil général et les conseils de section fixent, suivant leur juridiction respective, les cotisations annuelles exigibles des membres appartenant à chacune des catégories de membres ou à certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, qu’ils peuvent déterminer.
2.  Ces cotisations doivent être versées au siège du Barreau au plus tard le premier jour juridique du mois d’avril ou à toutes autres dates fixées par le Conseil général, à défaut de quoi le membre ne peut être inscrit au Tableau. Le Conseil général peut déterminer les modalités de versements de ces cotisations ainsi que les frais d’administration y afférents, le cas échéant.
3.  De plus, le Conseil général peut imposer une cotisation spéciale et fixer le délai dans lequel elle doit être versée; le défaut de paiement dans ce délai entraîne les mêmes sanctions que le non-paiement des cotisations annuelles.
4.  À l’expiration des 15 jours qui suivent la date à laquelle une cotisation est payable, le directeur général communique au secrétaire de chaque section la liste des membres inscrits dans cette section qui ont acquitté lesdites cotisations.
5.  De plus, il transmet au trésorier de chaque section la part afférente à cette section.
6.  Un membre peut s’inscrire dans plusieurs sections en payant la cotisation imposée par chacune d’elles.
7.  Les dispositions du Code des professions (chapitre C-26) concernant les cotisations s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cotisations imposées en vertu du présent article.
8.  Tout paiement de cotisations accompagné des frais déterminés par le Conseil général est réputé avoir été acquitté à la date prévue pour le versement, s’il a été effectué dans les 15 jours suivant cette date.
1966-67, c. 77, a. 85; 1973, c. 44, a. 30; 1990, c. 54, a. 39; 1994, c. 40, a. 253; 1999, c. 40, a. 36; 2007, c. 35, a. 7; 2008, c. 11, a. 170.
68. 1.  Le Conseil général et les conseils de section fixent, par résolution et suivant leur juridiction respective, les cotisations annuelles exigibles des membres appartenant à chacune des catégories de membres ou à certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, que peut déterminer cette résolution.
2.  Ces cotisations doivent être versées au siège du Barreau au plus tard le premier jour juridique du mois d’avril ou à toutes autres dates fixées par résolution du Conseil général, à défaut de quoi le membre ne peut être inscrit au Tableau. Le Conseil général peut, par résolution, déterminer les modalités de versements de ces cotisations ainsi que les frais d’administration y afférents, le cas échéant.
3.  De plus, le Conseil général peut, par résolution, imposer une cotisation spéciale et fixer le délai dans lequel elle doit être versée; le défaut de paiement dans ce délai entraîne les mêmes sanctions que le non-paiement des cotisations annuelles.
4.  À l’expiration des 15 jours qui suivent la date à laquelle une cotisation est payable, le directeur général communique au secrétaire de chaque section la liste des membres inscrits dans cette section qui ont acquitté lesdites cotisations.
5.  De plus, il transmet au trésorier de chaque section la part afférente à cette section.
6.  Un membre peut s’inscrire dans plusieurs sections en payant la cotisation imposée par chacune d’elles.
7.  Les dispositions du Code des professions (chapitre C‐26) concernant les cotisations s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cotisations imposées en vertu du présent article.
8.  Tout paiement de cotisations accompagné des frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général est réputé avoir été acquitté à la date prévue pour le versement, s’il a été effectué dans les 15 jours suivant cette date.
1966-67, c. 77, a. 85; 1973, c. 44, a. 30; 1990, c. 54, a. 39; 1994, c. 40, a. 253; 1999, c. 40, a. 36; 2007, c. 35, a. 7.
68. 1.  Le Conseil général et les conseils de section fixent, par résolution et suivant leur juridiction respective, les cotisations annuelles exigibles des membres appartenant à chacune des catégories de membres ou à certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, que peut déterminer cette résolution.
2.  Ces cotisations doivent être versées au siège du Barreau au plus tard le premier jour juridique du mois d’avril ou à toutes autres dates fixées par résolution du Conseil général, à défaut de quoi le membre ne peut être inscrit au Tableau. Le Conseil général peut, par résolution, déterminer les modalités de versements de ces cotisations ainsi que les frais d’administration y afférents, le cas échéant.
3.  De plus, le Conseil général peut, par résolution, imposer une cotisation spéciale et fixer le délai dans lequel elle doit être versée; le défaut de paiement dans ce délai entraîne les mêmes sanctions que le non-paiement des cotisations annuelles.
4.  À l’expiration des 15 jours qui suivent la date à laquelle une cotisation est payable, le directeur général communique au secrétaire de chaque section la liste des membres exerçant dans cette section qui ont acquitté lesdites cotisations.
5.  De plus, il transmet au trésorier de chaque section la part afférente à cette section.
6.  Un membre peut exercer dans plusieurs sections en payant la cotisation imposée par chacune d’elles.
7.  Les dispositions du Code des professions (chapitre C‐26) concernant les cotisations s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cotisations imposées en vertu du présent article.
8.  Tout paiement de cotisations accompagné des frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général est réputé avoir été acquitté à la date prévue pour le versement, s’il a été effectué dans les 15 jours suivant cette date.
1966-67, c. 77, a. 85; 1973, c. 44, a. 30; 1990, c. 54, a. 39; 1994, c. 40, a. 253; 1999, c. 40, a. 36.
68. 1.  Le Conseil général et les conseils de section fixent, par résolution et suivant leur juridiction respective, les cotisations annuelles exigibles des membres appartenant à chacune des catégories de membres ou à certaines classes d’entre eux établies en fonction des activités professionnelles exercées, que peut déterminer cette résolution.
2.  Ces cotisations doivent être versées au siège social du Barreau au plus tard le premier jour juridique du mois d’avril ou à toutes autres dates fixées par résolution du Conseil général, à défaut de quoi le membre ne peut être inscrit au Tableau. Le Conseil général peut, par résolution, déterminer les modalités de versements de ces cotisations ainsi que les frais d’administration y afférents, le cas échéant.
3.  De plus, le Conseil général peut, par résolution, imposer une cotisation spéciale et fixer le délai dans lequel elle doit être versée; le défaut de paiement dans ce délai entraîne les mêmes sanctions que le non-paiement des cotisations annuelles.
4.  À l’expiration des 15 jours qui suivent la date à laquelle une cotisation est payable, le directeur général communique au secrétaire de chaque section la liste des membres exerçant dans cette section qui ont acquitté lesdites cotisations.
5.  De plus, il transmet au trésorier de chaque section la part afférente à cette section.
6.  Un membre peut exercer dans plusieurs sections en payant la cotisation imposée par chacune d’elles.
7.  Les dispositions du Code des professions (chapitre C‐26) concernant les cotisations s’appliquent, mutatis mutandis, aux cotisations imposées en vertu du présent article.
8.  Tout paiement de cotisations accompagné des frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général est considéré comme ayant été acquitté à la date prévue pour le versement, s’il a été effectué dans les 15 jours suivant cette date.
1966-67, c. 77, a. 85; 1973, c. 44, a. 30; 1990, c. 54, a. 39; 1994, c. 40, a. 253.
68. 1.  Le Conseil général et les conseils de section fixent, par résolution et suivant leur juridiction respective, les cotisations annuelles exigibles des membres appartenant à chacune des catégories de membres ou à certaines classes d’entre eux que peut déterminer cette résolution.
2.  Ces cotisations doivent être versées au siège social du Barreau au plus tard le premier jour juridique du mois d’avril ou à toutes autres dates fixées par résolution du Conseil général, à défaut de quoi le membre ne peut être inscrit au Tableau. Le Conseil général peut, par résolution, déterminer les modalités de versements de ces cotisations ainsi que les frais d’administration y afférents, le cas échéant.
3.  De plus, le Conseil général peut, par résolution, imposer une cotisation spéciale et fixer le délai dans lequel elle doit être versée; le défaut de paiement dans ce délai entraîne les mêmes sanctions que le non-paiement des cotisations annuelles.
4.  À l’expiration des 15 jours qui suivent la date à laquelle une cotisation est payable, le directeur général communique au secrétaire de chaque section la liste des membres exerçant dans cette section qui ont acquitté lesdites cotisations.
5.  De plus, il transmet au trésorier de chaque section la part afférente à cette section.
6.  Un membre peut exercer dans plusieurs sections en payant la cotisation imposée par chacune d’elles.
7.  Les dispositions du Code des professions (chapitre C‐26) concernant les cotisations s’appliquent, mutatismutandis, aux cotisations imposées en vertu du présent article.
8.  Tout paiement de cotisations accompagné des frais déterminés par résolution adoptée en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions est considéré comme ayant été acquitté à la date prévue pour le versement, s’il a été effectué dans les 15 jours suivant cette date.
1966-67, c. 77, a. 85; 1973, c. 44, a. 30; 1990, c. 54, a. 39.
68. 1.  Le Conseil général et les conseils de section fixent, par résolution et suivant leur juridiction respective, les cotisations annuelles exigibles des membres.
2.  Ces cotisations doivent être versées au siège social du Barreau au plus tard le premier jour juridique du mois d’avril ou à toute autre date fixée par règlement du Conseil général, à défaut de quoi l’avocat ne peut être inscrit au Tableau.
3.  De plus, le Conseil général peut, par résolution, imposer une cotisation spéciale et fixer le délai dans lequel elle doit être versée; le défaut de paiement dans ce délai entraîne les mêmes sanctions que le non-paiement des cotisations annuelles.
4.  Dans les quinze jours de la date à laquelle une cotisation est payable, le directeur général communique au secrétaire de chaque section la liste des membres exerçant dans cette section qui ont acquitté lesdites cotisations.
5.  De plus, il transmet au trésorier de chaque section la part afférente à cette section.
6.  Un membre peut exercer dans plusieurs sections en payant la cotisation imposée par chacune d’elles.
7.  Les dispositions du Code des professions concernant les cotisations s’appliquent, mutatismutandis, aux cotisations imposées en vertu du présent article.
1966-67, c. 77, a. 85; 1973, c. 44, a. 30.