B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
6. Le Barreau et chacune des sections sont des personnes morales.
Ils peuvent acquérir, posséder, administrer, vendre, louer, échanger ou céder des biens meubles et immeubles sis dans le Québec.
Ils peuvent hypothéquer des biens meubles et immeubles pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’ils émettent.
Ils doivent disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui pendant une période de sept années consécutives n’auront pas été utilisés pour la poursuite de leurs fins.
1966-67, c. 77, a. 5; 1968, c. 69, a. 1; 1992, c. 57, a. 441; 1999, c. 40, a. 36.
6. Le Barreau et chacune des sections possèdent tous les pouvoirs attribués aux corporations civiles par les lois du Québec.
Ils peuvent acquérir, posséder, administrer, vendre, louer, échanger ou céder des biens meubles et immeubles sis dans le Québec.
Ils peuvent hypothéquer des biens meubles et immeubles pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’ils émettent.
Ils doivent disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui pendant une période de sept années consécutives n’auront pas été utilisés pour la poursuite de leurs fins.
1966-67, c. 77, a. 5; 1968, c. 69, a. 1; 1992, c. 57, a. 441.
6. Le Barreau et chacune des sections possèdent tous les pouvoirs attribués aux corporations civiles par les lois du Québec.
Ils peuvent acquérir, posséder, administrer, vendre, louer, échanger ou céder des biens meubles et immeubles sis dans le Québec.
Ils peuvent, nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, des biens meubles et immeubles, présents et futurs, pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’ils émettent, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer une telle hypothèque, un tel nantissement ou un tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16).
Ils doivent disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui pendant une période de sept années consécutives n’auront pas été utilisés pour la poursuite de leurs fins.
1966-67, c. 77, a. 5; 1968, c. 69, a. 1.