B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
44. Sous réserve de l’article 46, le Conseil d’administration peut, pour les fins d’application des règlements prévus au paragraphe c de l’article 93 et aux paragraphes h, i et o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), déléguer ses pouvoirs à des comités dont il détermine la composition et le fonctionnement.
1966-67, c. 77, a. 46; 1973, c. 44, a. 23; 1988, c. 29, a. 67; 1990, c. 54, a. 22; 1994, c. 40, a. 239; 2008, c. 11, a. 167; 2009, c. 35, a. 37; 2014, c. 13, a. 17.
44. Sous réserve de l’article 46, le Conseil général peut, pour les fins d’application des règlements prévus au paragraphe c de l’article 93 et aux paragraphes h, i et o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), déléguer ses pouvoirs à des comités dont il détermine la composition et le fonctionnement.
1966-67, c. 77, a. 46; 1973, c. 44, a. 23; 1988, c. 29, a. 67; 1990, c. 54, a. 22; 1994, c. 40, a. 239; 2008, c. 11, a. 167; 2009, c. 35, a. 37.
44. Sous réserve de l’article 46, le Conseil général peut, pour les fins d’application des règlements prévus au paragraphe c de l’article 93 et aux paragraphes h et i de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), déléguer ses pouvoirs à des comités dont il détermine la composition et le fonctionnement.
1966-67, c. 77, a. 46; 1973, c. 44, a. 23; 1988, c. 29, a. 67; 1990, c. 54, a. 22; 1994, c. 40, a. 239; 2008, c. 11, a. 167.
44. Sous réserve de l’article 46, le Conseil général peut, pour les fins d’application des règlements prévus au paragraphe c de l’article 93 et aux paragraphes h et i de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), déléguer ses pouvoirs à des comités dont il détermine par résolution la composition et le fonctionnement.
1966-67, c. 77, a. 46; 1973, c. 44, a. 23; 1988, c. 29, a. 67; 1990, c. 54, a. 22; 1994, c. 40, a. 239.
44. Sous réserve de l’article 46, le Conseil général peut, pour les fins d’application des règlements prévus au paragraphe c de l’article 93 et aux paragraphes g, h et i de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), déléguer ses pouvoirs à des comités dont il détermine par résolution la composition et le fonctionnement.
1966-67, c. 77, a. 46; 1973, c. 44, a. 23; 1988, c. 29, a. 67; 1990, c. 54, a. 22.
44. Sous réserve de l’article 46, le Conseil général peut, pour les fins d’application des règlements prévus au paragraphe c de l’article 93 et aux paragraphes h et i de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), déléguer ses pouvoirs à des comités dont il détermine par règlement la composition et le fonctionnement.
1966-67, c. 77, a. 46; 1973, c. 44, a. 23; 1988, c. 29, a. 67.
44. Sous réserve de l’article 46, le Conseil général peut, pour les fins d’application des règlements prévus aux paragraphes, f, h et i de l’article 94 du Code des professions, déléguer ses pouvoirs à des comités dont il détermine par règlement la composition et le fonctionnement.
1966-67, c. 77, a. 46; 1973, c. 44, a. 23.