B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
23. 1.  Le Conseil d’administration nomme un directeur général et un secrétaire de l’Ordre.
2.  Le directeur général peut être assisté d’adjoints ou d’autres personnes à qui le Conseil d’administration confie une fonction particulière.
3.  Le secrétaire de l’Ordre ou la personne désignée par le Conseil d’administration agit comme secrétaire du Conseil d’administration.
1966-67, c. 77, a. 19; 1973, c. 44, a. 17; 1990, c. 54, a. 13; 1994, c. 40, a. 237; 2008, c. 11, a. 165, a. 212; 2014, c. 13, a. 10.
23. 1.  Le Conseil général nomme un directeur général qui agit comme secrétaire de l’Ordre.
2.  Il peut être assisté d’adjoints ou d’autres personnes à qui le Conseil général confie une fonction particulière.
3.  Le directeur général, ou la personne désignée par le comité exécutif, agit comme secrétaire du Conseil général et du comité exécutif.
1966-67, c. 77, a. 19; 1973, c. 44, a. 17; 1990, c. 54, a. 13; 1994, c. 40, a. 237; 2008, c. 11, a. 165, a. 212.
23. 1.  Le Conseil général nomme un directeur général qui agit comme secrétaire de l’Ordre.
2.  Il peut être assisté d’adjoints ou d’autres personnes à qui le Conseil général confie une fonction particulière.
3.  Le directeur général, ou la personne désignée par résolution du Comité administratif, agit comme secrétaire du Conseil général et du Comité administratif.
1966-67, c. 77, a. 19; 1973, c. 44, a. 17; 1990, c. 54, a. 13; 1994, c. 40, a. 237.
23. 1.  Le Conseil général nomme un directeur général qui agit comme secrétaire de la corporation.
2.  Il peut être assisté d’adjoints ou d’autres personnes à qui le Conseil général confie une fonction particulière.
3.  Le directeur général, ou la personne désignée par résolution du Comité administratif, agit comme secrétaire du Conseil général et du Comité administratif.
1966-67, c. 77, a. 19; 1973, c. 44, a. 17; 1990, c. 54, a. 13.
23. 1.  Le Conseil général nomme un directeur général qui gère les affaires administratives du Barreau.
2.  Il peut être assisté d’adjoints ou d’autres personnes à qui le Conseil général confie une fonction particulière.
1966-67, c. 77, a. 19; 1973, c. 44, a. 17.