B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
140.4. Le comité doit par règlement:
1°  déterminer les règles, conditions et modalités relatives à la formation, au contrôle de la compétence, à la délivrance d’une attestation et à la discipline des sténographes;
2°  fixer le montant des frais exigibles pour les examens auxquels les candidats doivent se soumettre ainsi que le montant de la cotisation annuelle que les sténographes admis à exercer doivent verser au Barreau, déterminer la portion de cette cotisation qui doit être affectée à la formation, fixer les modalités du versement de ces frais et cotisations, le délai dans lequel ils doivent être versés et les conséquences du défaut de les verser;
3°  déterminer son fonctionnement.
Pour prendre un règlement, le quorum du comité est d’au moins trois membres. Un règlement doit être pris à la majorité des membres présents. Toutefois, cette majorité doit comporter le vote d’au moins un des avocats désignés conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 140.2 et le vote d’au moins un des sténographes désignés conformément au paragraphe 2° du même alinéa.
Ces règlements sont transmis par le comité à l’Office des professions pour avis au ministre de la Justice; ils sont soumis au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre, peut les approuver avec ou sans modification.
À défaut par le comité de prendre les règlements visés au premier alinéa dans le délai que fixe le ministre de la Justice, le gouvernement les prend en son lieu et place.
2001, c. 64, a. 3.