B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
139.1. Rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne de poser des actes réservés aux membres de l’Ordre, pourvu qu’elle les pose en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 40, a. 269.