B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
131. 1.  L’avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu’il reçoit en raison de sa profession.
2.  Cette obligation cède toutefois dans le cas où l’avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
2.1.  L’avocat donne communication d’un testament ou d’un codicille au testateur ou à une personne autorisée par lui. Sur preuve du décès du testateur, il en donne communication, en tout ou en partie selon le cas, à une personne justifiant de son identité à titre de représentant, d’héritier ou de successible du testateur, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d’assurance-vie ou d’indemnité de décès ou à titre de titulaire de l’autorité parentale, même si l’enfant mineur est décédé.
3.  L’avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Toutefois, l’avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L’avocat ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
4°  Pour l’application du paragraphe 3, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
1966-67, c. 77, a. 131; 2001, c. 78, a. 4; 2008, c. 11, a. 174; 2009, c. 35, a. 42; 2017, c. 10, a. 25.
131. 1.  L’avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu’il reçoit en raison de sa profession.
2.  Cette obligation cède toutefois dans le cas où l’avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
2.1.  L’avocat donne communication d’un testament ou d’un codicille au testateur ou à une personne autorisée par lui. Sur preuve du décès du testateur, il en donne communication, en tout ou en partie selon le cas, à une personne justifiant de son identité à titre de représentant, d’héritier ou de successible du testateur, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d’assurance-vie ou d’indemnité de décès ou à titre de titulaire de l’autorité parentale, même si l’enfant mineur est décédé.
3.  L’avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l’avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L’avocat ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
1966-67, c. 77, a. 131; 2001, c. 78, a. 4; 2008, c. 11, a. 174; 2009, c. 35, a. 42.
131. 1.  L’avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu’il reçoit en raison de sa profession.
2.  Cette obligation cède toutefois dans le cas où l’avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
3.  L’avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l’avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L’avocat ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
1966-67, c. 77, a. 131; 2001, c. 78, a. 4; 2008, c. 11, a. 174.
131. 1.  L’avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu’il reçoit en raison de sa profession.
2.  Cette obligation cède toutefois dans le cas où l’avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l’ordonne.
3.  L’avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l’avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L’avocat ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
1966-67, c. 77, a. 131; 2001, c. 78, a. 4.
131. 1.  L’avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu’il reçoit en raison de sa profession.
2.  Cette obligation cède toutefois dans le cas où l’avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences.
1966-67, c. 77, a. 131.