B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
129. Aucune des dispositions de l’article 128 ne limite ou restreint:
a)  le droit de l’avocat d’accomplir tout autre acte non expressément interdit par la présente loi et les règlements du Barreau;
b)  les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d’ordre public ou privé;
c)  le droit des organismes publics ou privés de se faire représenter par leurs dirigeants, sauf aux fins de plaidoirie, devant tout organisme exerçant une fonction quasi judiciaire;
d)  le droit des secrétaires ou secrétaires adjoints des personnes morales de droit public ou de droit privé de rédiger les procès-verbaux des assemblées d’administrateurs ou d’actionnaires et tous autres documents qu’ils sont autorisés à rédiger par les lois fédérales ou provinciales;
e)  le droit du notaire en exercice de poser les actes qui y sont énumérés à l’exception de ceux qui sont prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 1 lorsqu’il ne s’agit pas de matières non contentieuses, et aux sous-paragraphes a et e du paragraphe 2; toutefois le notaire en exercice peut suggérer que des procédures judiciaires seront intentées;
f)  le droit de l’avocat à la retraite de poser les actes visés au paragraphe 1 de l’article 128 au sein d’une personne morale visée à l’article 131.1 conformément au règlement pris en application de cet article;
g)  le droit du notaire à la retraite de poser au sein d’une personne morale visée à l’article 26.1 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3), conformément au règlement pris en application de cet article, les actes visés aux paragraphes 3° à 5° de l’article 15 de cette loi de même que ceux visés au paragraphe 7° de cet article, sauf celui de représenter des clients dans le cadre de toute demande pouvant être traitée suivant la procédure non contentieuse prévue au livre III du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1966-67, c. 77, a. 129; 1999, c. 40, a. 36; 2022, c. 26, a. 4; 2023, c. 23, a. 7.
129. Aucune des dispositions de l’article 128 ne limite ou restreint:
a)  le droit de l’avocat d’accomplir tout autre acte non expressément interdit par la présente loi et les règlements du Barreau;
b)  les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d’ordre public ou privé;
c)  le droit des organismes publics ou privés de se faire représenter par leurs dirigeants, sauf aux fins de plaidoirie, devant tout organisme exerçant une fonction quasi judiciaire;
d)  le droit des secrétaires ou secrétaires adjoints des personnes morales de droit public ou de droit privé de rédiger les procès-verbaux des assemblées d’administrateurs ou d’actionnaires et tous autres documents qu’ils sont autorisés à rédiger par les lois fédérales ou provinciales;
e)  le droit du notaire en exercice de poser les actes qui y sont énumérés à l’exception de ceux qui sont prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 1 lorsqu’il ne s’agit pas de matières non contentieuses, et aux sous-paragraphes a et e du paragraphe 2; toutefois le notaire en exercice peut suggérer que des procédures judiciaires seront intentées;
f)  le droit de l’avocat à la retraite de poser les actes visés au paragraphe 1 de l’article 128 au sein d’une personne morale visée à l’article 131.1 conformément au règlement pris en application de cet article.
1966-67, c. 77, a. 129; 1999, c. 40, a. 36; 2022, c. 26, a. 4.
129. Aucune des dispositions de l’article 128 ne limite ou restreint:
a)  le droit de l’avocat d’accomplir tout autre acte non expressément interdit par la présente loi et les règlements du Barreau;
b)  les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d’ordre public ou privé;
c)  le droit des organismes publics ou privés de se faire représenter par leurs dirigeants, sauf aux fins de plaidoirie, devant tout organisme exerçant une fonction quasi judiciaire;
d)  le droit des secrétaires ou secrétaires adjoints des personnes morales de droit public ou de droit privé de rédiger les procès-verbaux des assemblées d’administrateurs ou d’actionnaires et tous autres documents qu’ils sont autorisés à rédiger par les lois fédérales ou provinciales;
e)  le droit du notaire en exercice de poser les actes qui y sont énumérés à l’exception de ceux qui sont prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 1 lorsqu’il ne s’agit pas de matières non contentieuses, et aux sous-paragraphes a et e du paragraphe 2; toutefois le notaire en exercice peut suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 129; 1999, c. 40, a. 36.
129. Aucune des dispositions de l’article 128 ne limite ou restreint:
a)  le droit de l’avocat d’accomplir tout autre acte non expressément interdit par la présente loi et les règlements du Barreau;
b)  les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d’ordre public ou privé;
c)  le droit des corps publics ou privés de se faire représenter par leurs officiers, sauf aux fins de plaidoirie, devant tout organisme exerçant une juridiction quasi judiciaire, sans que ces officiers soient réputés agir pour le compte d’autrui;
d)  le droit des secrétaires ou secrétaires adjoints des corporations publiques ou privées de rédiger les procès-verbaux des assemblées d’administrateurs ou d’actionnaires et tous autres documents qu’ils sont autorisés à rédiger par les lois fédérales ou provinciales;
e)  le droit du notaire en exercice de poser les actes qui y sont énumérés à l’exception de ceux qui sont prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 1 lorsqu’il ne s’agit pas de matières non contentieuses, et aux sous-paragraphes a et e du paragraphe 2; toutefois le notaire en exercice peut suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 129.