B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
125. 1.  Lorsqu’un avocat exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions conformément au règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe p de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) ou au sein d’une personne morale sans but lucratif conformément au règlement du Conseil d’administration pris en application de l’article 131.1 de la présente loi, cette société ou cette personne morale a droit, sauf convention contraire, aux honoraires et frais dus à l’avocat.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Le coût de la lettre d’avocat ou de la mise en demeure, qu’il y ait poursuite ou non, est exigible du débiteur, qu’il s’agisse d’une demande de paiement en argent ou d’une mise en demeure d’exécuter ou de ne pas exécuter une prestation, de faire ou de ne pas faire un acte.
1966-67, c. 77, a. 125; 1994, c. 40, a. 265; 2001, c. 34, a. 17; 2006, c. 9, a. 1; 2014, c. 13, a. 17; 2014, c. 1, a. 817; 2022, c. 26, a. 3.
125. 1.  Lorsqu’un avocat exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions conformément au règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe p de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), la société a droit, sauf convention contraire, aux honoraires et frais dus à l’avocat.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Le coût de la lettre d’avocat ou de la mise en demeure, qu’il y ait poursuite ou non, est exigible du débiteur, qu’il s’agisse d’une demande de paiement en argent ou d’une mise en demeure d’exécuter ou de ne pas exécuter une prestation, de faire ou de ne pas faire un acte.
1966-67, c. 77, a. 125; 1994, c. 40, a. 265; 2001, c. 34, a. 17; 2006, c. 9, a. 1; 2014, c. 13, a. 17; 2014, c. 1, a. 817.
125. 1.  Seuls les avocats ont droit à des frais judiciaires et extrajudiciaires. Toutefois, lorsqu’un avocat exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions conformément au règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe p de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), la société a droit à ces frais, y compris, sauf convention contraire, à la distraction de plein droit en faveur du procureur dans le cas de condamnation aux dépens.
2.  Par règlement, le Conseil d’administration peut arrêter, modifier et remplacer des tarifs d’honoraires judiciaires pour les avocats exerçant devant les tribunaux.
3.  Le coût fixé par le tarif, de la lettre d’avocat ou de la mise en demeure, qu’il y ait poursuite ou non, est exigible du débiteur, qu’il s’agisse d’une demande de paiement en argent ou d’une mise en demeure d’exécuter ou de ne pas exécuter une prestation, de faire ou de ne pas faire un acte.
1966-67, c. 77, a. 125; 1994, c. 40, a. 265; 2001, c. 34, a. 17; 2006, c. 9, a. 1; 2014, c. 13, a. 17.
125. 1.  Seuls les avocats ont droit à des frais judiciaires et extrajudiciaires. Toutefois, lorsqu’un avocat exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions conformément au règlement du Conseil général pris en application du paragraphe p de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), la société a droit à ces frais, y compris, sauf convention contraire, à la distraction de plein droit en faveur du procureur dans le cas de condamnation aux dépens.
2.  Par règlement, le Conseil général peut arrêter, modifier et remplacer des tarifs d’honoraires judiciaires pour les avocats exerçant devant les tribunaux.
3.  Le coût fixé par le tarif, de la lettre d’avocat ou de la mise en demeure, qu’il y ait poursuite ou non, est exigible du débiteur, qu’il s’agisse d’une demande de paiement en argent ou d’une mise en demeure d’exécuter ou de ne pas exécuter une prestation, de faire ou de ne pas faire un acte.
1966-67, c. 77, a. 125; 1994, c. 40, a. 265; 2001, c. 34, a. 17; 2006, c. 9, a. 1.
125. 1.  Seuls les avocats ont droit à des frais judiciaires et extrajudiciaires. Toutefois, une société par actions au sein de laquelle un avocat est autorisé à exercer ses activités professionnelles peut, conformément aux modalités établies par règlement pris en application du paragraphe p de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), percevoir ces frais au nom de celui-ci.
2.  Par règlement, le Conseil général peut arrêter, modifier et remplacer des tarifs d’honoraires judiciaires pour les avocats exerçant devant les tribunaux.
3.  Le coût fixé par le tarif, de la lettre d’avocat ou de la mise en demeure, qu’il y ait poursuite ou non, est exigible du débiteur, qu’il s’agisse d’une demande de paiement en argent ou d’une mise en demeure d’exécuter ou de ne pas exécuter une prestation, de faire ou de ne pas faire un acte.
1966-67, c. 77, a. 125; 1994, c. 40, a. 265; 2001, c. 34, a. 17.
125. 1.  Seuls les avocats ont droit à des frais judiciaires et extrajudiciaires.
2.  Par règlement, le Conseil général peut arrêter, modifier et remplacer des tarifs d’honoraires judiciaires pour les avocats exerçant devant les tribunaux.
3.  Le coût fixé par le tarif, de la lettre d’avocat ou de la mise en demeure, qu’il y ait poursuite ou non, est exigible du débiteur, qu’il s’agisse d’une demande de paiement en argent ou d’une mise en demeure d’exécuter ou de ne pas exécuter une prestation, de faire ou de ne pas faire un acte.
1966-67, c. 77, a. 125; 1994, c. 40, a. 265.
125. 1.  Seuls les avocats ont droit à des frais judiciaires et extrajudiciaires.
2.  Par règlement soumis aux prescriptions de l’article 16, le Conseil général peut arrêter, modifier et remplacer des tarifs d’honoraires judiciaires pour les avocats exerçant devant les tribunaux.
3.  Le coût fixé par le tarif, de la lettre d’avocat ou de la mise en demeure, qu’il y ait poursuite ou non, est exigible du débiteur, qu’il s’agisse d’une demande de paiement en argent ou d’une mise en demeure d’exécuter ou de ne pas exécuter une prestation, de faire ou de ne pas faire un acte.
1966-67, c. 77, a. 125.