B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
12. Le mandat d’un administrateur élu est de deux ans pour un nombre maximum de deux mandats au même titre. Malgré ce qui précède, l’administrateur élu, autre que le bâtonnier, qui a exercé deux mandats peut, deux ans après l’expiration de son second mandat, être à nouveau administrateur.
Le mandat de l’administrateur nommé conformément au deuxième alinéa de l’article 10 est d’une durée équivalente à celle du mandat des autres administrateurs et ne peut être renouvelé à ce titre.
1973, c. 44, a. 6; 1975, c. 81, a. 5; 1977, c. 66, a. 13; 1990, c. 54, a. 6; 1994, c. 40, a. 230; 2007, c. 35, a. 2; 2008, c. 11, a. 160; 2014, c. 13, a. 4; 2017, c. 11, a. 106.
12. Le mandat d’un administrateur élu est de deux ans pour un nombre maximum de deux mandats au même titre. Malgré ce qui précède, l’administrateur élu, autre que le bâtonnier, qui a exercé deux mandats peut, deux ans après l’expiration de son second mandat, être à nouveau administrateur.
Le mandat de l’administrateur nommé conformément au deuxième alinéa de l’article 10 est d’un an et ne peut être renouvelé à ce titre.
1973, c. 44, a. 6; 1975, c. 81, a. 5; 1977, c. 66, a. 13; 1990, c. 54, a. 6; 1994, c. 40, a. 230; 2007, c. 35, a. 2; 2008, c. 11, a. 160; 2014, c. 13, a. 4.
12. 1.  Les membres du Barreau élisent au suffrage universel le bâtonnier du Québec et le vice-président.
La durée de leur mandat est déterminée par règlement du Conseil général et l’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à ce règlement.
2.  Tous les membres du Barreau, sauf les conseillers en loi et les avocats à la retraite, sont éligibles aux postes de bâtonnier du Québec et de vice-président et ont droit de vote à une élection.
3.  Le candidat au poste de bâtonnier doit toutefois avoir été membre du Conseil général pendant au moins une année au cours des cinq années précédant la date de l’élection.
4.  Toute candidature au bâtonnat du Québec ou à la vice-présidence doit être appuyée par la signature d’au moins 30 avocats exerçant dans l’une ou l’autre d’au moins six sections.
5.  S’il n’y a qu’un seul candidat à l’un ou à l’autre des postes de bâtonnier du Québec et de vice-président, ce candidat est proclamé élu.
6.  Advenant la nécessité d’une élection, elle se fait suivant les modalités et les procédures de mise en candidature et d’élection établies en vertu du Code des professions (chapitre C-26).
7.  Le bâtonnier du Québec et le vice-président entrent en fonction à l’assemblée générale annuelle prévue à l’article 103 du Code des professions et le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur décès, leur démission, leur remplacement ou leur radiation du Tableau.
1973, c. 44, a. 6; 1975, c. 81, a. 5; 1977, c. 66, a. 13; 1990, c. 54, a. 6; 1994, c. 40, a. 230; 2007, c. 35, a. 2; 2008, c. 11, a. 160.
12. 1.  Les membres du Barreau élisent au suffrage universel le bâtonnier du Québec et le vice-président.
La durée de leur mandat est déterminée par règlement du Conseil général et l’article 95.1 du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique à ce règlement.
2.  Tous les membres du Barreau, sauf les conseillers en loi et les avocats à la retraite, sont éligibles aux postes de bâtonnier du Québec et de vice-président et ont droit de vote à une élection.
3.  Le candidat au poste de bâtonnier doit toutefois avoir été membre du Conseil général pendant au moins une année au cours des cinq années précédant la date de l’élection.
4.  Toute candidature au bâtonnat du Québec ou à la vice-présidence doit être appuyée par la signature d’au moins 30 avocats exerçant dans l’une ou l’autre d’au moins six sections.
5.  S’il n’y a qu’un seul candidat à l’un ou à l’autre des postes de bâtonnier du Québec et de vice-président, ce candidat est proclamé élu.
6.  Advenant la nécessité d’une élection, elle se fait suivant les modalités et les procédures de mise en candidature et d’élection établies en vertu du Code des professions (chapitre C‐26).
7.  Le bâtonnier du Québec et le vice-président entrent en fonction à l’assemblée générale annuelle prévue à l’article 103 du Code des professions et le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur décès, leur démission, leur remplacement ou leur radiation du Tableau.
1973, c. 44, a. 6; 1975, c. 81, a. 5; 1977, c. 66, a. 13; 1990, c. 54, a. 6; 1994, c. 40, a. 230; 2007, c. 35, a. 2.
12. 1.  Les membres du Barreau élisent au suffrage universel le bâtonnier du Québec et le vice-président.
La durée de leur mandat est déterminée par règlement du Conseil général et l’article 95.1 du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique à ce règlement.
2.  Tous les membres du Barreau, sauf les conseillers en loi, sont éligibles aux postes de bâtonnier du Québec et de vice-président et ont droit de vote à une élection.
3.  Le candidat au poste de bâtonnier doit toutefois avoir été membre du Conseil général pendant au moins une année au cours des cinq années précédant la date de l’élection.
4.  Toute candidature au bâtonnat du Québec ou à la vice-présidence doit être appuyée par la signature d’au moins 30 avocats exerçant dans l’une ou l’autre d’au moins six sections.
5.  S’il n’y a qu’un seul candidat à l’un ou à l’autre des postes de bâtonnier du Québec et de vice-président, ce candidat est proclamé élu.
6.  Advenant la nécessité d’une élection, elle se fait suivant les modalités et les procédures de mise en candidature et d’élection établies en vertu du Code des professions (chapitre C‐26).
7.  Le bâtonnier du Québec et le vice-président entrent en fonction à l’assemblée générale annuelle prévue à l’article 103 du Code des professions et le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur décès, leur démission, leur remplacement ou leur radiation du Tableau.
1973, c. 44, a. 6; 1975, c. 81, a. 5; 1977, c. 66, a. 13; 1990, c. 54, a. 6; 1994, c. 40, a. 230.
12. 1.  Les membres du Barreau élisent au suffrage universel le bâtonnier du Québec et le vice-président.
La durée de leur mandat est déterminée par règlement.
2.  Tous les membres du Barreau, sauf les conseillers en loi, sont éligibles aux postes de bâtonnier du Québec et de vice-président et ont droit de vote à une élection.
3.  Le candidat au poste de bâtonnier doit toutefois avoir été membre du Conseil général pendant au moins une année au cours des cinq années précédant la date de l’élection.
4.  Toute candidature au bâtonnat du Québec ou à la vice-présidence doit être appuyée par la signature d’au moins 30 avocats exerçant dans l’une ou l’autre d’au moins six sections.
5.  S’il n’y a qu’un seul candidat à l’un ou à l’autre des postes de bâtonnier du Québec et de vice-président, ce candidat est proclamé élu.
6.  Advenant la nécessité d’une élection, elle se fait suivant les modalités et les procédures de mise en candidature et d’élection établies en vertu du Code des professions (chapitre C‐26).
7.  Le bâtonnier du Québec et le vice-président entrent en fonction à l’assemblée générale annuelle prévue à l’article 103 du Code des professions et le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur décès, leur démission, leur remplacement ou leur radiation du Tableau.
1973, c. 44, a. 6; 1975, c. 81, a. 5; 1977, c. 66, a. 13; 1990, c. 54, a. 6.
12. 1.  Les membres du Barreau élisent au suffrage universel le bâtonnier du Québec et le vice-président.
La durée de leur mandat est déterminée par règlement.
2.  Tous les membres du Barreau, sauf les conseillers en loi, sont éligibles aux postes de bâtonnier du Québec et de vice-président et ont droit de vote à une élection.
3.  Le candidat au poste de bâtonnier doit toutefois avoir été membre du Conseil général dans les cinq années précédant la date de l’élection.
4.  Toute candidature au bâtonnat du Québec ou à la vice-présidence doit être appuyée par la signature d’au moins trente avocats exerçant dans l’une ou l’autre d’au moins six sections.
5.  S’il n’y a qu’un seul candidat à l’un ou à l’autre des postes de bâtonnier du Québec et de vice-président, ce candidat est proclamé élu.
6.  Advenant la nécessité d’une élection, elle se fait suivant les modalités et les procédures de mise en candidature et d’élection établies par le Code des professions.
7.  Le bâtonnier du Québec et le vice-président entrent en fonction à l’assemblée générale annuelle prévue à l’article 103 du Code des professions et le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur décès, leur démission, leur remplacement ou leur radiation du Tableau.
1973, c. 44, a. 6; 1975, c. 81, a. 5; 1977, c. 66, a. 13.