B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
108. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 106; 1973, c. 44, a. 55; 1975, c. 81, a. 43; 1990, c. 54, a. 60; 1994, c. 40, a. 261.
108. 1.  Le greffier du Comité de discipline, le greffier adjoint ou une personne désignée par l’un d’eux dresse et signe le procès-verbal de l’instruction et de la décision.
2.  Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l’enregistrement et, en ce cas, il comporte un résumé des dépositions; il fait preuve prima facie de son contenu.
3.  Dans les cinq jours de la décision du Comité de discipline, le greffier ou le greffier adjoint consigne dans un registre spécial le procès-verbal et la décision.
1966-67, c. 77, a. 106; 1973, c. 44, a. 55; 1975, c. 81, a. 43; 1990, c. 54, a. 60.
108. 1.  Le secrétaire du Comité de discipline dresse et signe le procès-verbal de l’instruction et de la décision.
2.  Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l’enregistrement et, en ce cas, il comporte un résumé des dépositions; il fait preuve prima facie de son contenu.
3.  Dans les cinq jours de la décision du Comité de discipline, le secrétaire dépose le procès-verbal et la décision chez le greffier qui les consigne dans un registre spécial.
1966-67, c. 77, a. 106; 1973, c. 44, a. 55; 1975, c. 81, a. 43.