B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
26. (Remplacé).
1998, c. 38, a. 26; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25; 2015, c. 18, a. 5.
26. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par Bibliothèque et Archives nationales, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de Bibliothèque et Archives nationales ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1998, c. 38, a. 26; 2001, c. 11, a. 18; 2004, c. 25, a. 25.
26. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par la Bibliothèque, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de la Bibliothèque ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1998, c. 38, a. 26; 2001, c. 11, a. 18.
26. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par la Grande bibliothèque, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de la Grande bibliothèque ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1998, c. 38, a. 26.