B-1.2 - Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Texte complet
20.10. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation de Bibliothèque et Archives nationales:
1°  déterminer les catégories de documents publiés, autres qu’un film, pour lesquels le dépôt d’un seul exemplaire d’une édition de ce document est requis;
2°  fixer les montants prévus au paragraphe 2° de l’article 20.5;
3°  soustraire à l’obligation de dépôt des catégories de documents publiés, ainsi que tout document, autre qu’un film, dont le prix au détail excède le montant fixé par règlement;
4°  établir, à l’égard de certains documents soustraits de l’obligation de dépôt, autres qu’un film, quels renseignements une personne ou un organisme qui assume la responsabilité de la production d’un document publié ou un éditeur doit transmettre à Bibliothèque et Archives nationales et indiquer à quel moment ils doivent être transmis à Bibliothèque et Archives nationales;
5°  déterminer les mentions relatives au dépôt qui doivent être inscrites sur un document publié ou sur le contenant de ce document, de même que les renseignements que doit contenir la fiche descriptive exigée lors du dépôt d’un film;
5.1°  déterminer les normes de qualité appropriées selon les catégories de films déposés;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 5.1°, celles dont la violation constitue une infraction.
2001, c. 11, a. 14; 2004, c. 25, a. 22.
20.10. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation de la Bibliothèque:
1°  déterminer les catégories de documents publiés, autres qu’un film, pour lesquels le dépôt d’un seul exemplaire d’une édition de ce document est requis;
2°  fixer les montants prévus au paragraphe 2° de l’article 20.5;
3°  soustraire à l’obligation de dépôt des catégories de documents publiés, ainsi que tout document, autre qu’un film, dont le prix au détail excède le montant fixé par règlement;
4°  établir, à l’égard de certains documents soustraits de l’obligation de dépôt, autres qu’un film, quels renseignements une personne ou un organisme qui assume la responsabilité de la production d’un document publié ou un éditeur doit transmettre à la Bibliothèque et indiquer à quel moment ils doivent être transmis à la Bibliothèque;
5°  déterminer les mentions relatives au dépôt qui doivent être inscrites sur un document publié ou sur le contenant de ce document, de même que les renseignements que doit contenir la fiche descriptive exigée lors du dépôt d’un film;
5.1°  déterminer les normes de qualité appropriées selon les catégories de films déposés;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 5.1°, celles dont la violation constitue une infraction.
2001, c. 11, a. 14; 2004, c. 25, a. 22.
20.10. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation de la Bibliothèque:
1°  déterminer les catégories de documents publiés pour lesquels le dépôt d’un seul exemplaire d’une édition de ce document est requis;
2°  fixer les montants prévus au paragraphe 2° de l’article 20.5;
3°  soustraire à l’obligation de dépôt des catégories de documents publiés, ainsi que tout document dont le prix au détail excède le montant fixé par règlement;
4°  établir, à l’égard de certains documents soustraits de l’obligation de dépôt, quels renseignements une personne ou un organisme qui assume la responsabilité de la production d’un document publié ou un éditeur doit transmettre à la Bibliothèque et indiquer à quel moment ils doivent être transmis à la Bibliothèque;
5°  déterminer les mentions relatives au dépôt qui doivent être inscrites sur un document publié ou sur le contenant de ce document;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 5°, celles dont la violation constitue une infraction.
2001, c. 11, a. 14.