B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
86.4. La Régie tient à l’égard du fonds une comptabilité distincte et les coûts de son fonctionnement sont défrayés par le fonds, à même les montants dont il est constitué.
L’actif du fonds ne fait pas partie des actifs de la Régie et ne peut servir à assumer l’exécution des obligations de la Régie.
1991, c. 74, a. 46.