B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
83.1. Seul un organisme qui rencontre les critères suivants peut être autorisé par la Régie à administrer l’arbitrage de différends découlant des plans de garanties:
1°  il est voué à l’arbitrage de différends;
2°  il établit une liste d’arbitres dont la probité est éprouvée et qui satisfont aux conditions déterminées par règlement de la Régie;
3°  il applique une procédure d’arbitrage qui comporte, entre autres, les règles arbitrales édictées par règlement de la Régie;
4°  il prescrit une grille de tarification des coûts d’arbitrage approuvée par la Régie et portant sur les frais d’arbitrage, y compris les frais engagés par cet organisme et le coût de ses services, les honoraires des arbitres et les provisions pour frais;
5°  il rencontre toute autre condition fixée par règlement de la Régie.
Cet organisme doit disposer d’un site Internet qui permet au public d’accéder au texte intégral des décisions rendues par ses arbitres dans un délai ne dépassant pas 30 jours.
1995, c. 58, a. 7; 2011, c. 35, a. 16.
83.1. Seul un organisme qui rencontre les critères suivants peut être autorisé par la Régie à administrer l’arbitrage de différends découlant des plans de garanties:
1°  il est voué exclusivement à l’arbitrage de différends;
2°  il établit une liste d’arbitres dont la probité est éprouvée et qui satisfont aux conditions déterminées par règlement de la Régie;
3°  il applique une procédure d’arbitrage qui comporte, entre autres, les règles arbitrales édictées par règlement de la Régie;
4°  il prescrit une grille de tarification des coûts d’arbitrage approuvée par la Régie et portant sur les frais d’arbitrage, y compris les frais engagés par cet organisme et le coût de ses services, les honoraires des arbitres et les provisions pour frais;
5°  il rencontre toute autre condition fixée par règlement de la Régie.
Cet organisme publie annuellement un recueil des décisions rendues par ses arbitres.
1995, c. 58, a. 7.