B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
83.0.4. Lorsqu’un administrateur provisoire est nommé, toute personne en possession de documents, dossiers, livres, données informatisées, programmes d’ordinateurs ou autres effets relatifs aux affaires de l’administrateur doit, sur demande, les remettre à l’administrateur provisoire et lui donner accès à tous lieux, appareils ou ordinateurs qu’il peut requérir.
2011, c. 35, a. 15.