B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
83.0.1. La Régie doit donner à l’administrateur l’occasion de présenter ses observations avant de retirer l’autorisation et de nommer un administrateur provisoire.
Toutefois, lorsque l’urgence de la situation l’exige, la Régie peut d’abord nommer l’administrateur provisoire, à la condition de donner à l’administrateur l’occasion de présenter ses observations dans un délai d’au moins 10 jours.
2011, c. 35, a. 15.