B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
81.1. L’administrateur d’un plan de garantie doit, selon les modalités prévues par règlement, verser dans un compte de réserves et dans le fonds de garantie les montants prescrits.
Ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1995, c. 58, a. 5; 2011, c. 35, a. 13.
81.1. Les réserves détenues en monnaie courante ou en placement par l’administrateur d’un plan de garantie, pour en garantir les obligations, sont incessibles et insaisissables.
1995, c. 58, a. 5.