B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
76.1. Une personne physique, une société ou une personne morale dont la licence est suspendue ou annulée doit, à la demande de la Régie et dans le délai qu’elle indique, lui fournir la liste de ses travaux de construction en cours ainsi que le nom des clients concernés et les coordonnées nécessaires pour permettre à la Régie de les joindre afin de leur fournir des informations utiles en vue de la finalisation des travaux.
Les renseignements prévus au premier alinéa peuvent également être demandés par la Régie afin de lui permettre de s’assurer du respect de la décision qu’elle a rendue relativement à la suspension ou à l’annulation de la licence.
2018, c. 13, a. 26.