B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
75. La Régie doit, avant de refuser de délivrer une licence ou avant de prononcer la suspension ou l’annulation d’une licence, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit rendre par écrit une décision motivée.
1985, c. 34, a. 75; 1991, c. 74, a. 169; 1997, c. 43, a. 87; 2005, c. 22, a. 13; 2018, c. 13, a. 25.
75. La Régie doit, avant de prononcer la suspension ou l’annulation de toute licence, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit rendre par écrit une décision motivée.
1985, c. 34, a. 75; 1991, c. 74, a. 169; 1997, c. 43, a. 87; 2005, c. 22, a. 13.
75. La Régie doit, avant de prononcer la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement de toute licence, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit rendre par écrit une décision motivée.
1985, c. 34, a. 75; 1991, c. 74, a. 169; 1997, c. 43, a. 87.
75. La Régie doit, avant de prononcer la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement de toute licence, donner au titulaire l’occasion d’être entendu.
Elle doit rendre par écrit une décision motivée.
1985, c. 34, a. 75; 1991, c. 74, a. 169.