B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
73. La licence d’une société ou d’une personne morale cesse d’avoir effet 90 jours après la date où le répondant cesse d’agir à ce titre. Dans le cas du décès du répondant, le délai est porté à 120 jours.
Toutefois, la licence de cette société ou de cette personne morale demeure en vigueur si un autre répondant est responsable de la gestion d’activités dans le même domaine que celui pour lequel les connaissances ou l’expérience du répondant visé au premier alinéa ont été reconnues.
De plus, lorsqu’une licence comporte plusieurs sous-catégories et que le répondant visé au premier alinéa était l’unique responsable de l’une de celles-ci, seule cette sous-catégorie de licence cesse d’avoir effet si une autre personne agit comme répondant pour chaque autre sous-catégorie et est responsable de la gestion des activités de chaque autre domaine de compétences.
1985, c. 34, a. 73; 1999, c. 40, a. 37; 2018, c. 13, a. 24.
73. La licence d’une société ou personne morale cesse d’avoir effet 60 jours après la date où la personne physique qui l’a demandée, pour le compte d’une société ou personne morale, cesse d’en être un dirigeant. Dans le cas du décès de la personne physique, le délai est porté à 90 jours.
1985, c. 34, a. 73; 1999, c. 40, a. 37.
73. La licence d’une société ou personne morale devient nulle 60 jours après la date où la personne physique qui l’a demandée, pour le compte d’une société ou personne morale, cesse d’en être un dirigeant. Dans le cas du décès de la personne physique, le délai est porté à 90 jours.
1985, c. 34, a. 73.