B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
70. La Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions justifie la suspension ou l’annulation;
2°  ne remplit plus l’une des conditions requises aux articles 58 à 62.0.4 pour obtenir une licence;
3°  a faussement déclaré des faits à la Régie ou les a dénaturés, ou a omis de lui fournir un renseignement;
3.1°  n’a pas transmis un document ou un renseignement à la Régie alors qu’il était tenu de le faire en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
3.2°  conclut un contrat de prêt d’argent avec un prêteur alors qu’il a été avisé par la Régie que ce prêteur ou un dirigeant de ce prêteur a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60, sans avoir obtenu le pardon, ou d’une infraction prévue au paragraphe 2° de l’article 194;
3.3°  n’a pas produit toute déclaration ou information ou tout document exigé par la Régie quant aux infractions ou aux actes criminels dont lui-même ou une personne visée, selon le cas, au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou aux paragraphes 6° ou 8° du premier alinéa de l’article 60 a été déclaré coupable;
4°  a fait défaut de se conformer à une ordonnance délivrée en vertu de la présente loi;
5°  a abandonné ou a interrompu sans motif légitime des travaux de construction, causant ainsi un préjudice aux personnes intéressées;
5.1°  a présenté une soumission pour un contrat public ou conclu un tel contrat alors que sa licence comportait une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public;
5.2°  a agi comme entrepreneur ou comme constructeur-propriétaire alors que sa licence était suspendue ou annulée;
6°  a un dirigeant qui n’a pas obtenu sa libération à la suite d’une faillite;
7°  voit, le cas échéant, son adhésion à un plan de garantie visé à l’article 80 prendre fin;
8°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 84 prendre fin;
9°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 85 prendre fin;
10°  n’a pas versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
11°  a exécuté ou fait exécuter des travaux de construction pour lesquels une indemnisation a été accordée en vertu du fonds d’indemnisation visé à l’article 86 sans que ce titulaire n’ait remboursé la Régie;
12°  a agi de telle sorte qu’il ne se mérite plus la confiance du public selon la Régie;
13°  n’a pas fourni à la Régie les moyens nécessaires pour qu’elle puisse effectuer une vérification ou un contrôle.
Elle doit en outre annuler une licence lorsque son titulaire ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, selon le cas, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable de l’un ou l’autre de ces infractions ou actes criminels dans les cinq ans précédant la nouvelle déclaration de culpabilité, à moins qu’il n’ait, dans l’intervalle, obtenu le pardon.
Avant de suspendre ou d’annuler une licence en application du présent article, la Régie tient compte des travaux de construction en cours.
1985, c. 34, a. 70; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 37, a. 169; 1998, c. 46, a. 24; 2005, c. 22, a. 10; 2009, c. 57, a. 6; 2011, c. 35, a. 10; 2018, c. 13, a. 21; 2019, c. 28, a. 9.
70. La Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions justifie la suspension ou l’annulation;
2°  ne remplit plus l’une des conditions requises aux articles 58 à 62.0.4 pour obtenir une licence;
3°  a faussement déclaré des faits à la Régie ou les a dénaturés, ou a omis de lui fournir un renseignement;
3.1°  n’a pas transmis un document ou un renseignement à la Régie alors qu’il était tenu de le faire en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
3.2°  conclut un contrat de prêt d’argent avec un prêteur alors qu’il a été avisé par la Régie que ce prêteur ou un dirigeant de ce prêteur a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60, sans avoir obtenu le pardon, ou d’une infraction prévue au paragraphe 2° de l’article 194;
3.3°  n’a pas produit toute déclaration ou information ou tout document exigé par la Régie quant aux infractions ou aux actes criminels dont lui-même ou une personne visée, selon le cas, au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou aux paragraphes 6° ou 8° du premier alinéa de l’article 60 a été déclaré coupable;
4°  a fait défaut de se conformer à une ordonnance délivrée en vertu de la présente loi;
5°  a abandonné ou a interrompu sans motif légitime des travaux de construction, causant ainsi un préjudice aux personnes intéressées;
5.1°  a présenté une soumission pour un contrat public ou conclu un tel contrat alors que sa licence comportait une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public;
5.2°  a agi comme entrepreneur ou comme constructeur-propriétaire alors que sa licence était suspendue ou annulée;
6°  a un dirigeant qui n’a pas obtenu sa libération à la suite d’une faillite;
7°  voit, le cas échéant, son adhésion à un plan de garantie visé à l’article 80 prendre fin;
8°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 84 prendre fin;
9°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 85 prendre fin;
10°  n’a pas versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
11°  a exécuté ou fait exécuter des travaux de construction pour lesquels une indemnisation a été accordée en vertu du fonds d’indemnisation visé à l’article 86 sans que ce titulaire n’ait remboursé la Régie;
12°  a agi de telle sorte qu’il ne se mérite plus la confiance du public selon la Régie;
13°  n’a pas fourni à la Régie les moyens nécessaires pour qu’elle puisse effectuer une vérification ou un contrôle.
Elle doit en outre annuler une licence lorsque son titulaire ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, selon le cas, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable de l’un ou l’autre de ces infractions ou actes criminels dans les cinq ans précédant la nouvelle déclaration de culpabilité, à moins qu’il n’ait, dans l’intervalle, obtenu le pardon.
1985, c. 34, a. 70; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 37, a. 169; 1998, c. 46, a. 24; 2005, c. 22, a. 10; 2009, c. 57, a. 6; 2011, c. 35, a. 10; 2018, c. 13, a. 21.
70. La Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions justifie la suspension ou l’annulation;
2°  ne remplit plus l’une des conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
3°  a faussement déclaré ou dénaturé des faits relatifs à la demande de la licence;
3.1°  n’a pas avisé la Régie conformément à l’article 67;
3.2°  conclut un contrat de prêt d’argent avec un prêteur alors qu’il a été avisé par la Régie que ce prêteur ou un dirigeant de ce prêteur a été déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 2° de l’article 194 ou qu’il a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel et qui sont reliés aux activités que le prêteur exerce, ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’il ait obtenu la réhabilitation ou le pardon;
3.3°  n’a pas produit toute déclaration ou information ou tout document exigé par la Régie quant aux infractions fiscales ou aux actes criminels dont lui-même ou une personne visée, selon le cas, au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou aux paragraphes 6° ou 8° du premier alinéa de l’article 60 a été déclaré coupable;
4°  n’a pas donné suite, à la satisfaction de la Régie, à une ordonnance délivrée en vertu de l’article 123 lui enjoignant de se conformer au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
5°  a abandonné ou a interrompu sans motif légitime des travaux de construction, causant ainsi un préjudice aux personnes intéressées;
6°  voit sa solvabilité compromise par la faillite de l’un de ses dirigeants;
7°  voit, le cas échéant, son adhésion à un plan de garantie visé à l’article 80 prendre fin;
8°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 84 prendre fin;
9°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 85 prendre fin;
10°  n’a pas versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
11°  a exécuté ou fait exécuter des travaux de construction pour lesquels une indemnisation a été accordée en vertu du fonds d’indemnisation visé à l’article 86 sans que ce titulaire n’ait remboursé la Régie;
12°  a agi de telle sorte qu’il ne se mérite plus la confiance du public selon la Régie.
Elle peut également suspendre ou annuler une licence délivrée à une société ou personne morale dont un dirigeant a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale lorsqu’elle estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l’un de ses dirigeants, l’accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime.
1985, c. 34, a. 70; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 37, a. 169; 1998, c. 46, a. 24; 2005, c. 22, a. 10; 2009, c. 57, a. 6; 2011, c. 35, a. 10.
70. La Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions justifie la suspension ou l’annulation;
2°  ne remplit plus l’une des conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
3°  a faussement déclaré ou dénaturé des faits relatifs à la demande de la licence;
3.1°  n’a pas avisé la Régie conformément à l’article 67;
3.2°  conclut un contrat de prêt d’argent avec un prêteur alors qu’il a été avisé par la Régie que ce prêteur ou un dirigeant de ce prêteur a été déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 2° de l’article 194 ou qu’il a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel et qui sont reliés aux activités que le prêteur exerce, ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. (1985), c. C-46), à moins qu’il ait obtenu la réhabilitation ou le pardon;
4°  n’a pas donné suite, à la satisfaction de la Régie, à une ordonnance délivrée en vertu de l’article 123 lui enjoignant de se conformer au code de construction;
5°  a abandonné ou a interrompu sans motif légitime des travaux de construction, causant ainsi un préjudice aux personnes intéressées;
6°  voit sa solvabilité compromise par la faillite de l’un de ses dirigeants;
7°  voit, le cas échéant, son adhésion à un plan de garantie visé à l’article 80 prendre fin;
8°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 84 prendre fin;
9°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 85 prendre fin;
10°  n’a pas versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
11°  a exécuté ou fait exécuter des travaux de construction pour lesquels une indemnisation a été accordée en vertu du fonds d’indemnisation visé à l’article 86 sans que ce titulaire n’ait remboursé la Régie;
12°  a agi de telle sorte qu’il ne se mérite plus la confiance du public selon la Régie.
Pour l’application du paragraphe 3.2° du premier alinéa relativement à une infraction à une loi fiscale, la Régie considère si la gravité de l’infraction ou la fréquence des infractions justifie l’envoi d’un avis.
Elle peut également suspendre ou annuler une licence délivrée à une société ou personne morale dont un dirigeant a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale lorsqu’elle estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l’un de ses dirigeants, l’accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime.
1985, c. 34, a. 70; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 37, a. 169; 1998, c. 46, a. 24; 2005, c. 22, a. 10; 2009, c. 57, a. 6.
70. La Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions justifie la suspension ou l’annulation;
2°  ne remplit plus l’une des conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
3°  a faussement déclaré ou dénaturé des faits relatifs à la demande de la licence;
3.1°  n’a pas avisé la Régie conformément à l’article 67;
4°  n’a pas donné suite, à la satisfaction de la Régie, à une ordonnance délivrée en vertu de l’article 123 lui enjoignant de se conformer au code de construction;
5°  a abandonné ou a interrompu sans motif légitime des travaux de construction, causant ainsi un préjudice aux personnes intéressées;
6°  voit sa solvabilité compromise par la faillite de l’un de ses dirigeants;
7°  voit, le cas échéant, son adhésion à un plan de garantie visé à l’article 80 prendre fin;
8°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 84 prendre fin;
9°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 85 prendre fin;
10°  n’a pas versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
11°  a exécuté ou fait exécuter des travaux de construction pour lesquels une indemnisation a été accordée en vertu du fonds d’indemnisation visé à l’article 86 sans que ce titulaire n’ait remboursé la Régie;
12°  a agi de telle sorte qu’il ne se mérite plus la confiance du public selon la Régie.
Elle peut également suspendre ou annuler une licence délivrée à une société ou personne morale dont un dirigeant a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale lorsqu’elle estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l’un de ses dirigeants, l’accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime.
1985, c. 34, a. 70; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 37, a. 169; 1998, c. 46, a. 24; 2005, c. 22, a. 10.
70. La Régie peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une licence lorsque le titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions justifie la suspension ou l’annulation;
2°  ne remplit plus l’une des conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
3°  a faussement déclaré ou dénaturé des faits relatifs à la demande de la licence;
3.1°  n’a pas avisé la Régie conformément à l’article 67;
4°  n’a pas donné suite, à la satisfaction de la Régie, à une ordonnance délivrée en vertu de l’article 123 lui enjoignant de se conformer au code de construction;
5°  a abandonné ou a interrompu sans motif légitime des travaux de construction, causant ainsi un préjudice aux personnes intéressées;
6°  voit sa solvabilité compromise par la faillite de l’un de ses dirigeants;
7°  voit, le cas échéant, son adhésion à un plan de garantie visé à l’article 80 prendre fin;
8°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 84 prendre fin;
9°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 85 prendre fin;
10°  n’a pas versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
11°  a exécuté ou fait exécuter des travaux de construction pour lesquels une indemnisation a été accordée en vertu du fonds d’indemnisation visé à l’article 86 sans que ce titulaire n’ait remboursé la Régie;
12°  a agi de telle sorte qu’il ne se mérite plus la confiance du public selon la Régie.
Elle peut également suspendre, annuler ou refuser de renouveler une licence délivrée à une société ou personne morale dont un dirigeant a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale lorsqu’elle estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l’un de ses dirigeants, l’accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime.
1985, c. 34, a. 70; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 37, a. 169; 1998, c. 46, a. 24; 2005, c. 22, a. 10.
70. La Régie peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une licence lorsque le titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction contenue à la liste d’infractions du système de points d’inaptitude, si la gravité ou la fréquence de l’infraction justifie la suspension, l’annulation ou le refus;
2°  ne remplit plus l’une des conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
3°  a faussement déclaré ou dénaturé des faits relatifs à la demande de la licence;
4°  n’a pas donné suite, à la satisfaction de la Régie, à une ordonnance délivrée en vertu de l’article 123 lui enjoignant de se conformer au code de construction;
5°  a abandonné ou a interrompu sans motif légitime des travaux de construction, causant ainsi un préjudice aux personnes intéressées;
6°  voit sa solvabilité compromise par la faillite de l’un de ses dirigeants;
7°  voit, le cas échéant, son adhésion à un plan de garantie visé à l’article 80 prendre fin;
8°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 84 prendre fin;
9°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 85 prendre fin;
10°  n’a pas versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
11°  a exécuté ou fait exécuter des travaux de construction pour lesquels une indemnisation a été accordée en vertu du fonds d’indemnisation visé à l’article 86 sans que ce titulaire n’ait remboursé la Régie;
12°  a agi de telle sorte qu’il ne se mérite plus la confiance du public selon la Régie.
Elle peut également suspendre, annuler ou refuser de renouveler une licence délivrée à une société ou personne morale dont un dirigeant a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale lorsqu’elle estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l’un de ses dirigeants, l’accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime.
1985, c. 34, a. 70; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 37, a. 169; 1998, c. 46, a. 24.
70. La Régie peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une licence lorsque le titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction contenue à la liste d’infractions du système de points d’inaptitude, si la gravité ou la fréquence de l’infraction justifie la suspension, l’annulation ou le refus;
2°  ne remplit plus l’une des conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
3°  a faussement déclaré ou dénaturé des faits relatifs à la demande de la licence;
4°  n’a pas donné suite, à la satisfaction de la Régie, à une ordonnance délivrée en vertu de l’article 123 lui enjoignant de se conformer au code de construction;
5°  a abandonné ou a interrompu sans motif légitime des travaux de construction, causant ainsi un préjudice aux personnes intéressées;
6°  voit sa solvabilité compromise par la faillite de l’un de ses dirigeants;
7°  voit, le cas échéant, son adhésion à un plan de garantie visé à l’article 80 prendre fin;
8°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 84 prendre fin;
9°  voit, le cas échéant, son adhésion au cautionnement visé à l’article 85 prendre fin;
10°  n’a pas versé, le cas échéant, sa cotisation au fonds d’indemnisation visé à l’article 86;
11°  a exécuté ou fait exécuter des travaux de construction pour lesquels une indemnisation a été accordée en vertu du fonds d’indemnisation visé à l’article 86 sans que ce titulaire n’ait remboursé la Régie;
12°  a agi de telle sorte qu’il ne se mérite plus la confiance du public selon la Régie.
1985, c. 34, a. 70; 1990, c. 4, a. 96; 1991, c. 74, a. 37, a. 169.
70. La Commission peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une licence lorsque le titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), si la gravité ou la fréquence des infractions le justifie selon la Commission;
2°  ne remplit plus l’une des conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;
3°  a faussement déclaré ou dénaturé des faits relatifs à la demande de la licence;
4°  n’a pas donné suite, à la satisfaction de la Commission, à une ordonnance délivrée en vertu de l’article 123 lui enjoignant de se conformer au code de construction;
5°  a abandonné ou a interrompu sans motif légitime des travaux de construction, causant ainsi un préjudice aux personnes intéressées;
6°  voit sa solvabilité compromise par la faillite de l’un de ses dirigeants;
7°  a exécuté ou fait exécuter des travaux de construction pour lesquels une indemnisation a été accordée en vertu d’un plan de garantie visé à l’article 80, sans que ce titulaire n’ait remboursé l’administrateur du plan.
1985, c. 34, a. 70; 1990, c. 4, a. 96.