B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
7. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«constructeur-propriétaire» : une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de construction;
«dirigeant» : le membre d’une société ou, dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le dirigeant au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou l’actionnaire détenant 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de cette personne morale;
«entrepreneur» : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux;
«gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé combustible, une variété ou un mélange de ces gaz, le gaz de pétrole liquéfié ou un mélange de ce gaz et d’air ou tout autre gaz désigné par règlement de la Régie et, dans le cas d’une installation sous pression, tout gaz combustible ou incombustible;
«installation d’équipements pétroliers» : une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer un produit pétrolier;
«installation sous pression» : selon le contexte, l’un ou plusieurs des équipements sous pression suivants assemblés pour former un tout intégré et fonctionnel: un appareil ou une chaudière destinés à contenir un gaz combustible ou non ou un liquide sous pression de même que la tuyauterie et tout accessoire qui y est relié;
«produit pétrolier» : l’essence, le carburant diesel ou biodiesel, l’éthanol-carburant, le mazout, ainsi que tout autre mélange liquide d’hydrocarbures déterminé par règlement de la Régie.
1985, c. 34, a. 7; 1991, c. 74, a. 6; 2005, c. 10, a. 28; 2010, c. 28, a. 2; 2018, c. 13, a. 2.
7. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«constructeur-propriétaire» : une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de construction;
«entrepreneur» : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux;
«gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé combustible, une variété ou un mélange de ces gaz, le gaz de pétrole liquéfié ou un mélange de ce gaz et d’air ou tout autre gaz désigné par règlement de la Régie et, dans le cas d’une installation sous pression, tout gaz combustible ou incombustible;
«installation d’équipements pétroliers» : une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer un produit pétrolier;
«installation sous pression» : selon le contexte, l’un ou plusieurs des équipements sous pression suivants assemblés pour former un tout intégré et fonctionnel: un appareil ou une chaudière destinés à contenir un gaz combustible ou non ou un liquide sous pression de même que la tuyauterie et tout accessoire qui y est relié;
«produit pétrolier» : l’essence, le carburant diesel ou biodiesel, l’éthanol-carburant, le mazout, ainsi que tout autre mélange liquide d’hydrocarbures déterminé par règlement de la Régie.
1985, c. 34, a. 7; 1991, c. 74, a. 6; 2005, c. 10, a. 28; 2010, c. 28, a. 2.
7. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«appareil sous pression» : un récipient destiné à contenir un gaz, combustible ou non, ou un liquide sous pression, une chaudière ainsi que l’équipement nécessaire à leur fonctionnement;
«constructeur-propriétaire» : une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de construction;
«entrepreneur» : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux;
«gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé combustible, une variété ou un mélange de ces gaz, le gaz de pétrole liquéfié ou un mélange de ce gaz et d’air;
«installation d’équipement pétrolier» : une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer un produit pétrolier;
«installation sous pression» : un appareil sous pression ainsi que tout équipement ou tuyauterie qui y est relié;
«produit pétrolier» : l’essence, le carburant diesel ou biodiesel, l’éthanol-carburant, le mazout, ainsi que tout autre mélange liquide d’hydrocarbures déterminé par règlement du gouvernement.
1985, c. 34, a. 7; 1991, c. 74, a. 6; 2005, c. 10, a. 28.
7. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«appareil sous pression» : un récipient destiné à contenir un gaz, combustible ou non, ou un liquide sous pression, une chaudière ainsi que l’équipement nécessaire à leur fonctionnement;
«constructeur-propriétaire» : une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de construction;
«entrepreneur» : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux;
«gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé combustible, une variété ou un mélange de ces gaz, le gaz de pétrole liquéfié ou un mélange de ce gaz et d’air;
«installation sous pression» : un appareil sous pression ainsi que tout équipement ou tuyauterie qui y est relié.
1985, c. 34, a. 7; 1991, c. 74, a. 6.
7. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«constructeur-propriétaire» : une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de construction;
«entrepreneur» : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux;
«gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé combustible, une variété ou un mélange de ces gaz, le gaz de pétrole liquéfié ou un mélange de ce gaz et d’air;
«installation sous pression» : un récipient destiné à contenir un gaz, combustible ou non, ou un liquide sous pression, une chaudière ainsi que l’équipement nécessaire à leur fonctionnement.
1985, c. 34, a. 7.