B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
65.2.1. Lorsque la licence d’un titulaire est restreinte, ce titulaire doit cesser l’exécution de tout contrat public si, dans les 20 jours suivant l’inscription de la restriction, le cocontractant visé à l’article 65.4 ne demande pas à la Régie d’en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, la Régie ne l’accorde pas dans les 10 jours suivants.
La Régie peut assortir de conditions son autorisation dont celle demandant que le titulaire soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement établies par règlement de la Régie.
Malgré le premier alinéa, l’autorisation de la Régie n’est pas requise lorsqu’il s’agit de se prévaloir d’une garantie découlant du contrat.
Malgré ce qui précède, lorsque la licence d’un titulaire est restreinte et que celui-ci est également inadmissible aux contrats publics, de façon autre que provisoire, en application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), le présent article est remplacé par les dispositions du premier alinéa de l’article 21.5.4 et de l’article 25.0.2 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.
2011, c. 35, a. 9; 2012, c. 21, a. 1; 2017, c. 27, a. 162; 2022, c. 18, a. 91.
65.2.1. Lorsque la licence d’un titulaire est restreinte, ce titulaire doit cesser l’exécution de tout contrat public si, dans les 20 jours suivant l’inscription de la restriction, le cocontractant visé à l’article 65.4 ne demande pas à la Régie d’en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, la Régie ne l’accorde pas dans les 10 jours suivants.
La Régie peut assortir de conditions son autorisation dont celle demandant que le titulaire soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement établies par règlement de la Régie.
Malgré le premier alinéa, l’autorisation de la Régie n’est pas requise lorsqu’il s’agit de se prévaloir d’une garantie découlant du contrat.
Malgré ce qui précède, lorsque la licence d’un titulaire est restreinte et que celui-ci est également inadmissible aux contrats publics en application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), le présent article est remplacé par les dispositions du premier alinéa de l’article 21.5.4 et de l’article 25.0.2 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.
2011, c. 35, a. 9; 2012, c. 21, a. 1; 2017, c. 27, a. 162; 2022, c. 18, a. 91.
65.2.1. Lorsque la licence d’un titulaire est restreinte, ce titulaire doit cesser l’exécution de tout contrat public si, dans les 20 jours suivant l’inscription de la restriction, le cocontractant visé à l’article 65.4 ne demande pas à la Régie d’en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, la Régie ne l’accorde pas dans les 10 jours suivants.
La Régie peut assortir de conditions son autorisation dont celle demandant que le titulaire soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement établies par règlement de la Régie.
Malgré le premier alinéa, l’autorisation de la Régie n’est pas requise lorsqu’il s’agit de se prévaloir d’une garantie découlant du contrat.
Malgré ce qui précède, lorsque la licence d’un titulaire est restreinte et que celui-ci est également inadmissible aux contrats publics en application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), le présent article est remplacé par les dispositions des articles 21.3.1 et 25.0.2 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.
2011, c. 35, a. 9; 2012, c. 21, a. 1; 2017, c. 27, a. 162.
65.2.1. Lorsque la licence d’un titulaire est restreinte, ce titulaire doit cesser l’exécution de tout contrat public si, dans les 20 jours suivant l’inscription de la restriction, le cocontractant visé à l’article 65.4 ne demande pas à la Régie d’en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, la Régie ne l’accorde pas dans les 10 jours suivants.
La Régie peut assortir de conditions son autorisation dont celle demandant que le titulaire soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement établies par règlement de la Régie.
Malgré le premier alinéa, l’autorisation de la Régie n’est pas requise lorsqu’il s’agit de se prévaloir d’une garantie découlant du contrat.
2011, c. 35, a. 9; 2012, c. 21, a. 1.
65.2.1. Lorsque la licence d’un titulaire est restreinte, ce titulaire doit cesser l’exécution de tout contrat public si, dans les 20 jours suivant l’inscription de la restriction, le cocontractant visé à l’article 65.4 ne demande pas à la Régie d’en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, la Régie ne l’accorde pas dans les 10 jours suivants.
La Régie peut assortir de conditions son autorisation dont celle demandant que le titulaire soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement établies par règlement de la Régie.
2011, c. 35, a. 9.