B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
65. La Régie qui est saisie d’une demande de délivrance ou de modification d’une licence doit rendre une décision dans les 60 jours de la demande.
1985, c. 34, a. 65; 1991, c. 74, a. 169; 2005, c. 22, a. 7; 2011, c. 35, a. 6.
65. La Régie qui est saisie d’une demande de délivrance ou de modification d’une licence doit rendre une décision dans les 30 jours de la demande.
1985, c. 34, a. 65; 1991, c. 74, a. 169; 2005, c. 22, a. 7.
65. La Régie qui est saisie d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence doit rendre une décision dans les 30 jours de la demande.
1985, c. 34, a. 65; 1991, c. 74, a. 169.