B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
61. La Régie peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsqu’un de ses dirigeants:
1°  a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de trois ans;
2°  a été dirigeant d’une société ou d’une personne morale qui a été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60, à moins qu’elle ait obtenu le pardon;
3°  a été dirigeant d’une société ou personne morale, dont la licence a été, depuis moins de trois ans, annulée suivant l’article 70;
4°  est dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est suspendue;
5°  a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale lorsqu’elle estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l’un de ses dirigeants, l’accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime.
La Régie peut aussi refuser de délivrer une licence si la société ou personne morale qui la demande ou l’un de ses dirigeants est titulaire d’une licence suspendue ou a été titulaire d’une licence annulée suivant l’article 70, depuis moins de trois ans.
1985, c. 34, a. 61; 1990, c. 4, a. 97; 1986, c. 95, a. 357; 1991, c. 74, a. 169; 1998, c. 46, a. 22; 2005, c. 22, a. 5; 2009, c. 57, a. 3; 2011, c. 35, a. 4; 2018, c. 13, a. 12.
61. La Régie peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsqu’un de ses dirigeants:
1°  a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de trois ans;
2°  a été dirigeant d’une société ou personne morale qui a été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’elle ait obtenu la réhabilitation ou le pardon;
3°  a été dirigeant d’une société ou personne morale, dont la licence a été, depuis moins de trois ans, annulée suivant l’article 70;
4°  est dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est suspendue;
5°  a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale lorsqu’elle estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l’un de ses dirigeants, l’accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime.
La Régie peut aussi refuser de délivrer une licence si la société ou personne morale qui la demande ou l’un de ses dirigeants est titulaire d’une licence suspendue ou a été titulaire d’une licence annulée suivant l’article 70, depuis moins de trois ans.
1985, c. 34, a. 61; 1990, c. 4, a. 97; 1986, c. 95, a. 357; 1991, c. 74, a. 169; 1998, c. 46, a. 22; 2005, c. 22, a. 5; 2009, c. 57, a. 3; 2011, c. 35, a. 4.
61. La Régie peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsqu’un de ses dirigeants:
1°  a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de trois ans;
2°  a été dirigeant d’une société ou personne morale qui a été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’elle ait obtenu la réhabilitation ou le pardon;
3°  a été dirigeant d’une société ou personne morale, dont la licence a été, depuis moins de trois ans, annulée suivant l’article 70;
4°  est dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est suspendue;
5°  a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale lorsqu’elle estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l’un de ses dirigeants, l’accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime.
La Régie peut aussi refuser de délivrer une licence si la société ou personne morale qui la demande ou l’un de ses dirigeants est titulaire d’une licence suspendue ou a été titulaire d’une licence annulée suivant l’article 70, depuis moins de trois ans.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa relativement à une infraction à une loi fiscale, la Régie refuse de délivrer une licence lorsqu’elle estime que la gravité de l’infraction ou la fréquence des infractions le justifie.
1985, c. 34, a. 61; 1990, c. 4, a. 97; 1986, c. 95, a. 357; 1991, c. 74, a. 169; 1998, c. 46, a. 22; 2005, c. 22, a. 5; 2009, c. 57, a. 3.
61. La Régie peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsqu’un de ses dirigeants:
1°  a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de trois ans;
2°  a été dirigeant d’une société ou personne morale qui a été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction, à moins qu’elle ait obtenu la réhabilitation ou le pardon;
3°  a été dirigeant d’une société ou personne morale, dont la licence a été, depuis moins de trois ans, annulée suivant l’article 70;
4°  est dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est suspendue;
5°  a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale lorsqu’elle estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l’un de ses dirigeants, l’accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime.
La Régie peut aussi refuser de délivrer une licence si la société ou personne morale qui la demande ou l’un de ses dirigeants est titulaire d’une licence suspendue ou a été titulaire d’une licence annulée suivant l’article 70, depuis moins de trois ans.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa relativement à une infraction à une loi fiscale, la Régie refuse de délivrer une licence lorsqu’elle estime que la gravité de l’infraction ou la fréquence des infractions le justifie.
1985, c. 34, a. 61; 1990, c. 4, a. 97; 1986, c. 95, a. 357; 1991, c. 74, a. 169; 1998, c. 46, a. 22; 2005, c. 22, a. 5.
61. La Régie peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsqu’un de ses dirigeants:
1°  a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de trois ans;
2°  a été dirigeant d’une société ou personne morale qui a été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui sont reliés aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction, à moins qu’elle ait obtenu la réhabilitation ou le pardon;
3°  a été dirigeant d’une société ou personne morale, dont la licence a été, depuis moins de trois ans, annulée ou non renouvelée suivant l’article 70;
4°  est dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est suspendue;
5°  a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale lorsqu’elle estime que cette cessation est due à des causes autres que le décès de l’un de ses dirigeants, l’accomplissement de son objet ou toute autre cause légitime.
La Régie peut aussi refuser de délivrer une licence si la société ou personne morale qui la demande ou l’un de ses dirigeants est titulaire d’une licence suspendue ou a été titulaire d’une licence annulée ou non renouvelée suivant l’article 70, depuis moins de trois ans.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa relativement à une infraction à une loi fiscale, la Régie refuse de délivrer une licence lorsqu’elle estime que la gravité de l’infraction ou la fréquence des infractions le justifie.
1985, c. 34, a. 61; 1990, c. 4, a. 97; 1986, c. 95, a. 357; 1991, c. 74, a. 169; 1998, c. 46, a. 22.
61. La Régie peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsqu’un de ses dirigeants:
1°  a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de trois ans;
2°  a été dirigeant d’une société ou personne morale qui a été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
3°  a été dirigeant d’une société ou personne morale, dont la licence a été, depuis moins de trois ans, annulée ou non renouvelée suivant l’article 70;
4°  est dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est suspendue.
La Régie peut aussi refuser de délivrer une licence si la société ou personne morale qui la demande ou l’un de ses dirigeants est titulaire d’une licence suspendue ou a été titulaire d’une licence annulée ou non renouvelée suivant l’article 70, depuis moins de trois ans.
1985, c. 34, a. 61; 1990, c. 4, a. 97; 1986, c. 95, a. 357; 1991, c. 74, a. 169.
61. La Commission peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsqu’un de ses dirigeants:
1°  a été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de trois ans;
2°  a été dirigeant d’une société ou personne morale qui a été déclarée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié aux activités que la personne entend exercer dans l’industrie de la construction;
3°  a été dirigeant d’une société ou personne morale, dont la licence a été, depuis moins de trois ans, annulée ou non renouvelée suivant l’article 70;
4°  est dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est suspendue.
La Commission peut aussi refuser de délivrer une licence si la société ou personne morale qui la demande ou l’un de ses dirigeants est titulaire d’une licence suspendue ou a été titulaire d’une licence annulée ou non renouvelée suivant l’article 70, depuis moins de trois ans.
1985, c. 34, a. 61; 1990, c. 4, a. 97.