B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
52. La licence d’une société ou d’une personne morale est demandée pour son compte par une personne physique qui veut se qualifier à titre de répondant.
Afin de se qualifier à ce titre, cette personne doit être un dirigeant de cette société ou de cette personne morale, sauf dans les cas prévus par règlement de la Régie, et satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1°, 3° et 5° du premier alinéa de l’article 58, ainsi qu’à toute autre exigence prévue par règlement de la Régie.
Lorsqu’une personne autre qu’un dirigeant peut, dans un cas prévu par règlement, se qualifier à titre de répondant, toute disposition de la présente loi ou de ses règlements visant un dirigeant s’applique alors à elle, tant au moment de sa demande qu’une fois qu’elle s’est qualifiée.
Pour l’application de la présente loi, est également considérée un répondant la personne physique titulaire d’une licence.
1985, c. 34, a. 52; 2018, c. 13, a. 6.
52. La licence d’une société ou personne morale est demandée pour son compte par une personne physique qui en est un dirigeant et qui satisfait aux conditions des paragraphes 1°, 3°, 5°, 8° et 9° de l’article 58.
1985, c. 34, a. 52.