B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
4.1. La Régie du bâtiment du Québec peut, par règlement, soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipements pétroliers de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction.
1991, c. 74, a. 4; 1998, c. 46, a. 2; 2005, c. 10, a. 27; 2010, c. 28, a. 1.
4.1. Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipement pétrolier de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction.
1991, c. 74, a. 4; 1998, c. 46, a. 2; 2005, c. 10, a. 27.
4.1. Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public ou d’installation non rattachée à un bâtiment de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction.
1991, c. 74, a. 4; 1998, c. 46, a. 2.
4.1. Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’appareil sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public ou d’installation non rattachée à un bâtiment de même que des catégories de bâtiments, d’appareils sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction.
1991, c. 74, a. 4.