B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
42. Le présent chapitre ne s’applique pas à l’entrepreneur ou au constructeur-propriétaire qui exécute:
1°  des travaux de construction faits sur une exploitation agricole mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par moins de trois salariés embauchés de façon continue;
2°  des travaux d’entretien ou de réparation réalisés par les salariés qui le font habituellement ou qui travaillent à la production dans un établissement et sont embauchés directement par un employeur autre qu’un entrepreneur;
3°  des travaux de construction de canalisation d’eau ou d’égouts, de construction de trottoirs de même que des travaux de pavage et autres travaux de même nature exécutés par les salariés d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine;
4°  des travaux de construction rattachés directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et exécutés par les salariés d’une entreprise minière;
5°  des travaux de construction rattachés directement à l’exploitation de la forêt et exécutés par les salariés d’une entreprise forestière;
6°  des travaux de construction de lignes de transports d’énergie exécutés par les salariés d’une entreprise de distribution d’électricité.
Toutefois, sont assujettis au présent chapitre l’entrepreneur et le constructeur-propriétaire qui exécutent des travaux de construction sur une installation destinée à utiliser ou distribuer du gaz ou sur une installation électrique, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 4° et 6°.
1985, c. 34, a. 42; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
42. Le présent chapitre ne s’applique pas à l’entrepreneur ou au constructeur-propriétaire qui exécute:
1°  des travaux de construction faits sur une exploitation agricole mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par moins de trois salariés embauchés de façon continue;
2°  des travaux d’entretien ou de réparation réalisés par les salariés qui le font habituellement ou qui travaillent à la production dans un établissement et sont embauchés directement par un employeur autre qu’un entrepreneur;
3°  des travaux de construction de canalisation d’eau ou d’égouts, de construction de trottoirs de même que des travaux de pavage et autres travaux de même nature exécutés par les salariés d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine;
4°  des travaux de construction rattachés directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et exécutés par les salariés d’une entreprise minière;
5°  des travaux de construction rattachés directement à l’exploitation de la forêt et exécutés par les salariés d’une entreprise forestière;
6°  des travaux de construction de lignes de transports d’énergie exécutés par les salariés d’une entreprise de distribution d’électricité.
Toutefois, sont assujettis au présent chapitre l’entrepreneur et le constructeur-propriétaire qui exécutent des travaux de construction sur une installation destinée à utiliser ou distribuer du gaz ou sur une installation électrique, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 4° et 6°.
1985, c. 34, a. 42; 1990, c. 85, a. 122.