B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
35. Le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit, dans les cas déterminés par règlement de la Régie, fournir à celle-ci une attestation de conformité du bâtiment, de l’équipement ou de l’installation au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) produite par une personne ou un organisme reconnus par la Régie conformément à un règlement de celle-ci.
Ce règlement peut prévoir l’exemption pour un propriétaire de fournir une telle attestation s’il a mis en oeuvre un programme de contrôle de la qualité approuvé par la Régie ou par une personne ou un organisme qu’elle a reconnus.
1985, c. 34, a. 35; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 23; 1998, c. 46, a. 8; 2005, c. 10, a. 39; 2010, c. 28, a. 9.
35. Le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier doit, dans les cas déterminés par règlement de la Régie, fournir à celle-ci une attestation de conformité du bâtiment, de l’équipement ou de l’installation au code de sécurité produite par une personne ou un organisme reconnus par la Régie conformément à un règlement de celle-ci.
Ce règlement peut prévoir l’exemption pour un propriétaire de fournir une telle attestation s’il a mis en oeuvre un programme de contrôle de la qualité approuvé par la Régie ou par une personne ou un organisme qu’elle a reconnus.
1985, c. 34, a. 35; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 23; 1998, c. 46, a. 8; 2005, c. 10, a. 39; 2010, c. 28, a. 9.
35. Le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier doit, dans les cas déterminés par règlement de la Régie, fournir à celle-ci une attestation de conformité du bâtiment, de l’équipement ou de l’installation au code de sécurité produite par une personne reconnue par la Régie conformément à un règlement de celle-ci.
1985, c. 34, a. 35; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 23; 1998, c. 46, a. 8; 2005, c. 10, a. 39.
35. Le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit, dans les cas déterminés par règlement de la Régie, fournir à celle-ci une attestation de conformité du bâtiment, de l’équipement ou de l’installation au code de sécurité produite par une personne reconnue par la Régie conformément à un règlement de celle-ci.
1985, c. 34, a. 35; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 23; 1998, c. 46, a. 8.