B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
30. Pour l’application du présent chapitre, sont assimilés à un propriétaire:
1°  l’exploitant, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers;
2°  l’occupant d’un bâtiment non résidentiel à l’égard:
a)  d’une installation ou d’un équipement dont il est propriétaire;
b)  des obligations prévues au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) relatives à l’utilisation de ce bâtiment.
1985, c. 34, a. 30; 1991, c. 74, a. 21; 2005, c. 10, a. 35.
30. Pour l’application du présent chapitre, sont assimilés à un propriétaire:
1°  l’exploitant, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier;
2°  l’occupant d’un bâtiment non résidentiel à l’égard:
a)  d’une installation ou d’un équipement dont il est propriétaire;
b)  des obligations prévues au code de sécurité relatives à l’utilisation de ce bâtiment.
1985, c. 34, a. 30; 1991, c. 74, a. 21; 2005, c. 10, a. 35.
30. Pour l’application du présent chapitre, sont assimilés à un propriétaire:
1°  l’exploitant, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment;
2°  l’occupant d’un bâtiment non résidentiel à l’égard:
a)  d’une installation ou d’un équipement dont il est propriétaire;
b)  des obligations prévues au code de sécurité relatives à l’utilisation de ce bâtiment.
1985, c. 34, a. 30; 1991, c. 74, a. 21.