B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
297.1. Pour les fins de l’application du premier alinéa de l’article 57, la période pour laquelle une licence est délivrée est d’un an jusqu’à ce qu’un règlement soit adopté en vertu du paragraphe 16° de l’article 185.
1991, c. 74, a. 128.