B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
28.5. (Abrogé).
1991, c. 74, a. 19; 1995, c. 8, a. 52.
28.5. L’entente doit être approuvée par le ministre et a effet dix jours après la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis en ce sens ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1991, c. 74, a. 19.