B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 6 427 $ à 32 128 $ dans le cas d’un individu et de 19 279 $ à 96 386 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 12 852 $ à 96 386 $ dans le cas d’un individu et de 38 553 $ à 192 770 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 724.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 6 044 $ à 30 215 $ dans le cas d’un individu et de 18 131 $ à 90 648 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 12 087 $ à 90 648 $ dans le cas d’un individu et de 36 258 $ à 181 294 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 671.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 902 $ à 29 504 $ dans le cas d’un individu et de 17 704 $ à 88 515 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 11 803 $ à 88 515 $ dans le cas d’un individu et de 35 405 $ à 177 028 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 855.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 841 $ à 29 200 $ dans le cas d’un individu et de 17 522 $ à 87 604 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 11 682 $ à 87 604 $ dans le cas d’un individu et de 35 041 $ à 175 206 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 742.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 730 $ à 28 647 $ dans le cas d’un individu et de 17 190 $ à 85 945 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 11 461 $ à 85 945 $ dans le cas d’un individu et de 34 378 $ à 171 889 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 758.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 606 $ à 28 028 $ dans le cas d’un individu et de 16 818 $ à 84 087 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 11 213 $ à 84 087 $ dans le cas d’un individu et de 33 635 $ à 168 172 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1210.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 523 $ à 27 614 $ dans le cas d’un individu et de 16 569 $ à 82 844 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 11 047 $ à 82 844 $ dans le cas d’un individu et de 33 138 $ à 165 687 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1159.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 446 $ à 27 230 $ dans le cas d’un individu et de 16 339 $ à 81 692 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 10 893 $ à 81 691 $ dans le cas d’un individu et de 32 677 $ à 163 383 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1177.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 378 $ à 26 889 $ dans le cas d’un individu et de 16 134 $ à 80 668 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 10 756 $ à 80 667 $ dans le cas d’un individu et de 32 267 $ à 161 334 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1149.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 290 $ à 26 450 $ dans le cas d’un individu et de 15 871 $ à 79 351 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 10 580 $ à 79 350 $ dans le cas d’un individu et de 31 740 $ à 158 700 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1287.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 241 $ à 26 204 $ dans le cas d’un individu et de 15 723 $ à 78 612 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 10 481 $ à 78 611 $ dans le cas d’un individu et de 31 444 $ à 157 222 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1430.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d’un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 10 281 $ à 77 108 $ dans le cas d’un individu et de 30 843 $ à 154 215 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2011) 143 G.O. 1, 1357A.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’un individu et de 15 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 10 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’un individu et de 30 000 $ à 150 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 1 648 $ à 2 840 $ dans le cas d’un individu et de 7 099 $ à 28 395 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 3 296 $ à 5 679 $ dans le cas d’un individu et de 14 197 $ à 70 987 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1358.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 1 625 $ à 2 800 $ dans le cas d’un individu et de 7 000 $ à 28 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 3 250 $ à 5 600 $ dans le cas d’un individu et de 14 000 $ à 70 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et de 5 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’un individu et de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101.
Non en vigueur
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et de 5 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’un individu et de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199.