B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
193. Un règlement d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté, qui porte sur une matière prévue au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou à un règlement prévu par l’article 182 ou 185, ne peut avoir pour effet d’édicter une norme identique ou équivalente à celle contenue dans ce code ou ce règlement ni avoir pour effet de restreindre la portée ou l’application de ces normes.
Une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté peut cependant édicter une norme identique ou plus contraignante que celle contenue au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3).
1985, c. 34, a. 193; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 74, a. 92; 2000, c. 56, a. 218; 2010, c. 28, a. 20.
193. Un règlement d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté, qui porte sur une matière prévue au code de construction ou à un règlement prévu par l’article 182 ou 185, ne peut avoir pour effet d’édicter une norme identique ou équivalente à celle contenue dans ce code ou ce règlement ni avoir pour effet de restreindre la portée ou l’application de ces normes.
Une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté peut cependant édicter une norme identique ou plus contraignante que celle contenue au code de sécurité.
1985, c. 34, a. 193; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 74, a. 92; 2000, c. 56, a. 218; 2010, c. 28, a. 20.
193. Un règlement d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine, qui porte sur une matière prévue au code de construction, au code de sécurité ou à un règlement visé aux articles 182 et 185, ne peut avoir pour effet d’édicter une norme identique ou équivalente à celle contenue dans ces codes ou règlements ni avoir pour effet de restreindre la portée ou l’application de ces normes.
1985, c. 34, a. 193; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 74, a. 92; 2000, c. 56, a. 218.
193. Un règlement d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine, qui porte sur une matière prévue au code de construction, au code de sécurité ou à un règlement visé aux articles 182 et 185, ne peut avoir pour effet d’édicter une norme identique ou équivalente à celle contenue dans ces codes ou règlements ni avoir pour effet de restreindre la portée ou l’application de ces normes.
1985, c. 34, a. 193; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 74, a. 92.
193. Un règlement d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine, qui porte sur une matière prévue au code de construction, au code de sécurité ou à un règlement visé à l’article 182, ne peut avoir pour effet d’édicter une norme identique ou équivalente à celle contenue dans ces codes ou règlements ni avoir pour effet de restreindre la portée ou l’application de ces normes.
1985, c. 34, a. 193; 1990, c. 85, a. 122.