B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
164.5. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision de la Régie, de la Corporation ou de la municipalité.
Le Tribunal administratif du travail peut toutefois, sur requête, en décider autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 81; 2006, c. 58, a. 58; 2015, c. 15, a. 237.
164.5. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision de la Régie, de la Corporation ou de la municipalité.
La Commission des relations du travail peut toutefois, sur requête, en décider autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 81; 2006, c. 58, a. 58.
164.5. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision de la Régie, de la Corporation ou de la municipalité.
Le commissaire de l’industrie de la construction peut toutefois, sur requête, en décider autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 81.
164.5. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision de la Régie ou de la Corporation.
Le commissaire de l’industrie de la construction peut toutefois, sur requête, en décider autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37.
164.5. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision de la Régie ou de la corporation.
Le commissaire de l’industrie de la construction peut toutefois, sur requête, en décider autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
1998, c. 46, a. 48.