B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
164.3. Dès la signification de cette requête, la Régie, la Corporation ou la municipalité transmet au Tribunal administratif du travail le dossier relatif à la décision contestée.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 79; 2006, c. 58, a. 57; 2015, c. 15, a. 237.
164.3. Dès la signification de cette requête, la Régie, la Corporation ou la municipalité transmet à la Commission des relations du travail le dossier relatif à la décision contestée.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 79; 2006, c. 58, a. 57.
164.3. Dès la signification de cette requête, la Régie, la Corporation ou la municipalité transmet au commissaire de l’industrie de la construction le dossier relatif à la décision contestée.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 79.
164.3. Dès la signification de cette requête, la Régie ou la Corporation transmet au commissaire de l’industrie de la construction le dossier relatif à la décision contestée.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37.
164.3. Dès la signification de cette requête, la Régie ou la corporation transmet au commissaire de l’industrie de la construction le dossier relatif à la décision contestée.
1998, c. 46, a. 48.