B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
164.2. Le recours est formé par requête signifiée à la Régie, à la Corporation ou à la municipalité.
Cette requête doit être déposée au Tribunal administratif du travail dans les 30 jours qui suivent la réception par le requérant de la décision initiale ou, selon le cas, de la décision en révision de la Régie, de la Corporation ou de la municipalité.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 78; 2006, c. 58, a. 57; 2015, c. 15, a. 237.
164.2. Le recours est formé par requête signifiée à la Régie, à la Corporation ou à la municipalité.
Cette requête doit être déposée à la Commission des relations du travail dans les 30 jours qui suivent la réception par le requérant de la décision initiale ou, selon le cas, de la décision en révision de la Régie, de la Corporation ou de la municipalité.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 78; 2006, c. 58, a. 57.
164.2. Le recours est formé par requête signifiée à la Régie, à la Corporation ou à la municipalité.
Cette requête doit être déposée au commissaire de l’industrie de la construction dans les 30 jours qui suivent la réception par le requérant de la décision initiale ou, selon le cas, de la décision en révision de la Régie, de la Corporation ou de la municipalité.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37; 2001, c. 26, a. 78.
164.2. Le recours est formé par requête signifiée à la Régie ou à la Corporation.
Cette requête doit être déposée au commissaire de l’industrie de la construction dans les 30 jours qui suivent la réception par le requérant de la décision initiale ou, selon le cas, de la décision en révision de la Régie ou de la Corporation.
1998, c. 46, a. 48; 1999, c. 40, a. 37.
164.2. Le recours est formé par requête signifiée à la Régie ou à la corporation.
Cette requête doit être déposée au commissaire de l’industrie de la construction dans les 30 jours qui suivent la réception par le requérant de la décision initiale ou, selon le cas, de la décision en révision de la Régie ou de la corporation.
1998, c. 46, a. 48.