B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
162. La Régie, la Corporation ou la municipalité doit, avant de décider de la révision, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.
1985, c. 34, a. 162; 1991, c. 74, a. 169; 1997, c. 43, a. 91; 1998, c. 46, a. 44; 1999, c. 40, a. 37.
162. La Régie, la corporation ou la municipalité doit, avant de décider de la révision, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.
1985, c. 34, a. 162; 1991, c. 74, a. 169; 1997, c. 43, a. 91; 1998, c. 46, a. 44.
162. La Régie ou la municipalité doit, avant de décider de la révision, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.
1985, c. 34, a. 162; 1991, c. 74, a. 169; 1997, c. 43, a. 91.
162. La Régie ou la municipalité doit, avant de décider de la révision, donner à la personne intéressée l’occasion de faire valoir son point de vue.
1985, c. 34, a. 162; 1991, c. 74, a. 169.