B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
158. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 158; 1991, c. 74, a. 71.
158. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement, en capital et intérêts, de tout emprunt de la Commission ainsi que l’exécution de toute autre obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de ses fonctions à un taux d’intérêt, pour la durée et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer à la Commission, en vertu de ces garanties ou avances, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1985, c. 34, a. 158.