B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
155.2. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Régie ainsi que de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Régie tout montant jugé nécessaire pour qu’elle s’acquitte de ses obligations ou réalise sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2005, c. 22, a. 41.