B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
154. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 154; 1988, c. 64, a. 587; 1991, c. 74, a. 71.
154. Les sommes perçues par la Commission sont, au fur et à mesure de leur perception, déposées dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ou une institution régie par la Loi sur l’assurance-dépôts du Québec (chapitre A‐26).
1985, c. 34, a. 154; 1988, c. 64, a. 587.
154. Les sommes perçues par la Commission sont, au fur et à mesure de leur perception, déposées dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou une institution régie par la Loi sur l’assurance-dépôts du Québec (chapitre A‐26).
1985, c. 34, a. 154.