B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
150. La Régie finance ses activités à même les revenus qu’elle perçoit.
1985, c. 34, a. 150; 1991, c. 74, a. 67; 2005, c. 22, a. 38.
150. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale.
1985, c. 34, a. 150; 1991, c. 74, a. 67.