B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
143.1. La Régie peut autoriser une personne qui transmet à la Régie, à un administrateur visé à l’article 81 ou à une personne visée à l’article 135 un avis, un rapport, une déclaration, une estimation ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d’un support informatique ou par télécommunication, aux conditions qu’elle détermine par règlement selon les catégories de documents que ce règlement indique.
1996, c. 74, a. 6.