B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
132. La Régie peut conclure une entente écrite avec une municipalité locale pour lui déléguer, sur son territoire et dans la mesure qu’elle indique, l’exercice des fonctions qui découlent des articles 14 à 19, 21, 22, 24 à 27, 32 à 37.2 et 37.4 à 39 en vue d’assurer la qualité des travaux de construction et la sécurité du public.
L’entente peut pourvoir au financement des dépenses que la municipalité débourse pour l’application de la présente loi et autoriser la municipalité à percevoir et à utiliser, pour ces fins, l’un ou l’autre des revenus visés aux paragraphes 4°, 6° et 7° de l’article 151.
L’entente peut, en outre, prévoir, parmi les pouvoirs et les obligations visées aux articles 112 à 118, 122 à 128, 129.1 et 129.2, les pouvoirs qui peuvent être exercés par la municipalité locale et les obligations auxquelles cette municipalité est assujettie ainsi que les conditions de subdélégation de ces pouvoirs aux employés de la municipalité et les autres modalités de leur exercice.
1985, c. 34, a. 132; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 60; 1998, c. 46, a. 37.