B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
130. La Régie peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer au président-directeur général, à un autre membre du conseil d’administration ou à un vice-président l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 109.6, 132, 173 à 179 et 185.
La Régie peut, de la même façon, déléguer l’exercice des fonctions visées au premier alinéa à un comité composé du président-directeur général et d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
La Régie peut, en outre, déléguer par écrit et dans la mesure qu’elle indique:
1°  à un membre de son personnel l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 109.6, 130.1, 132, 173 à 179 et 185;
2°  à toute personne qu’elle désigne l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 112 à 117 et aux deux premiers alinéas de l’article 129.
L’acte de délégation peut autoriser le président-directeur général à subdéléguer par écrit à toute personne visée au paragraphe 2° du troisième alinéa les pouvoirs qui y sont mentionnés.
1985, c. 34, a. 130; 1991, c. 74, a. 58; 1998, c. 46, a. 35; 2005, c. 22, a. 28; 2010, c. 28, a. 15; 2011, c. 35, a. 27; 2018, c. 13, a. 31.
130. La Régie peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer au président-directeur général, à un autre membre du conseil d’administration ou à un vice-président l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 109.6, 132, 173 à 179 et 185.
La Régie peut, de la même façon, déléguer l’exercice des fonctions visées au premier alinéa à un comité composé du président-directeur général et d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
La Régie peut, en outre, déléguer par écrit et dans la mesure qu’elle indique:
1°  à un membre de son personnel l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 109.6, 130.1, 132, 173 à 179 et 185;
2°  à toute personne qu’elle désigne l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 112 à 117.
1985, c. 34, a. 130; 1991, c. 74, a. 58; 1998, c. 46, a. 35; 2005, c. 22, a. 28; 2010, c. 28, a. 15; 2011, c. 35, a. 27.
130. La Régie peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer au président-directeur général, à un autre membre du conseil d’administration ou à un vice-président l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 132, 173 à 179 et 185.
La Régie peut, de la même façon, déléguer l’exercice des fonctions visées au premier alinéa à un comité composé du président-directeur général et d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
La Régie peut, en outre, déléguer par écrit et dans la mesure qu’elle indique:
1°  à un membre de son personnel l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées au troisième alinéa des articles 58, 60 et 61, aux articles 128.3, 128.4, 130.1, 132, 173 à 179 et 185 ainsi que de celles visées à l’article 70 qui n’ont pas trait au cautionnement exigible visé à l’article 297.2, aux frais d’admission et à la cotisation annuelle visés aux paragraphes 8.1° de l’article 58 et 6.2° de l’article 60 et de celles visées aux paragraphes 7° à 10° du même article 70;
2°  à toute personne qu’elle désigne l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 112 à 117.
1985, c. 34, a. 130; 1991, c. 74, a. 58; 1998, c. 46, a. 35; 2005, c. 22, a. 28; 2010, c. 28, a. 15.
130. La Régie peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer au président-directeur général, à un autre membre du conseil d’administration ou à un vice-président l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 132, 173 à 179 et 185.
La Régie peut, de la même façon, déléguer l’exercice des fonctions visées au premier alinéa à un comité composé du président-directeur général et d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
La Régie peut, en outre, déléguer par écrit et dans la mesure qu’elle indique:
1°  à un membre de son personnel l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées au troisième alinéa des articles 58, 60 et 61, aux articles 123, 128.3, 128.4, 130.1, 132, 173 à 179 et 185 ainsi que de celles visées à l’article 70 qui n’ont pas trait au cautionnement exigible visé à l’article 297.2, aux frais d’admission et à la cotisation annuelle visés aux paragraphes 8.1° de l’article 58 et 6.2° de l’article 60 et de celles visées aux paragraphes 7° à 10° du même article 70;
2°  à toute personne qu’elle désigne l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 112 à 117.
1985, c. 34, a. 130; 1991, c. 74, a. 58; 1998, c. 46, a. 35; 2005, c. 22, a. 28.
130. La Régie peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer au président, au vice-président ou à un autre membre du conseil d’administration, l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 132, 173 à 179 et 185.
La Régie peut, de la même façon, déléguer l’exercice des fonctions visées au premier alinéa à un comité composé du président ou du vice-président et d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
La Régie peut, en outre, déléguer par écrit et dans la mesure qu’elle indique:
1°  à un membre de son personnel l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées au troisième alinéa des articles 58, 60 et 61, aux articles 123, 128.3, 128.4, 130.1, 132, 173 à 179 et 185 ainsi que de celles visées à l’article 70 qui n’ont pas trait au cautionnement exigible visé à l’article 297.2, aux frais d’admission et à la cotisation annuelle visés aux paragraphes 8.1° de l’article 58 et 6.2° de l’article 60 et de celles visées aux paragraphes 7° à 10° du même article 70;
2°  à toute personne qu’elle désigne l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 112 à 117.
1985, c. 34, a. 130; 1991, c. 74, a. 58; 1998, c. 46, a. 35.
130. La Régie peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer au président, au vice-président ou à un autre membre du conseil d’administration, l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 132, 173 à 179 et 185.
La Régie peut, de la même façon, déléguer l’exercice des fonctions visées au premier alinéa à un comité composé du président ou du vice-président et d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
La Régie peut, en outre, déléguer par écrit et dans la mesure qu’elle indique:
1°  à un membre de son personnel l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 17.2, 70, 123, 128.1, 128.3, 128.4, 132, 173 à 179 et 185;
2°  exceptionnellement, à toute personne qu’elle désigne l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 112 à 117.
1985, c. 34, a. 130; 1991, c. 74, a. 58.
130. La Commission peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer au président, à un autre membre du conseil d’administration ou à un vice-président, l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 131, 132 et 185.
La Commission peut, de la même façon, déléguer l’exercice des fonctions visées au premier alinéa à un comité composé du président ou d’un vice-président et d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
La Commission peut, en outre, déléguer par écrit et dans la mesure qu’elle indique:
1°  à un membre de son personnel l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 70, 123, 131, 132 et 185;
2°  à toute personne qu’elle désigne l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 112 à 117.
1985, c. 34, a. 130.