B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
129.4. L’entente doit être publiée à la Gazette officielle du Québec. Elle prend effet à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui est prévue dans l’entente.
À compter de cette date, la Corporation mandataire exerce les pouvoirs et les fonctions ainsi confiés et doit assumer les obligations de la Régie prévues au mandat.
À compter de cette même date et à ces fins, la Corporation mandataire est considérée comme un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et est assujettie aux dispositions de cette loi.
1998, c. 46, a. 34; 1999, c. 40, a. 37.
129.4. L’entente doit être publiée à la Gazette officielle du Québec. Elle prend effet à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui est prévue dans l’entente.
À compter de cette date, la corporation mandataire exerce les pouvoirs et les fonctions ainsi confiés et doit assumer les obligations de la Régie prévues au mandat.
À compter de cette même date et à ces fins, la corporation mandataire est considérée comme un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et est assujettie aux dispositions de cette loi.
1998, c. 46, a. 34.