B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
129.18. Le gouvernement peut révoquer en tout temps un mandat confié en vertu de l’article 129.3. La révocation prend effet à la date fixée par le gouvernement.
La décision du gouvernement doit être communiquée sans délai à la Corporation concernée.
1998, c. 46, a. 34; 1999, c. 40, a. 37.
129.18. Le gouvernement peut révoquer en tout temps un mandat confié en vertu de l’article 129.3. La révocation prend effet à la date fixée par le gouvernement.
La décision du gouvernement doit être communiquée sans délai à la corporation concernée.
1998, c. 46, a. 34.