B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
128.2. Les inspecteurs de la Commission de la construction du Québec doivent, lorsque leur champ de compétence est le même que celui de la présente loi, vérifier si les entrepreneurs et les constructeurs-propriétaires sont titulaires d’une licence.
Dans l’exercice de cette fonction, ces inspecteurs bénéficient des mêmes pouvoirs et ont les mêmes devoirs en matière d’inspection que ceux de la Régie en vertu de la présente loi.
1991, c. 74, a. 56; 1999, c. 40, a. 37.
128.2. Les inspecteurs de la Commission de la construction du Québec doivent, lorsque leur champ de juridiction est le même que celui de la présente loi, vérifier si les entrepreneurs et les constructeurs-propriétaires sont titulaires d’une licence.
Dans l’exercice de cette fonction, ces inspecteurs bénéficient des mêmes pouvoirs et ont les mêmes devoirs en matière d’inspection que ceux de la Régie en vertu de la présente loi.
1991, c. 74, a. 56.